Council Regulation (EEC) No 4028/86 of 18 December 1986 on Community measures to improve and adapt structures in the fisheries and aquaculture sector

Published date31 December 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1986
EUR-Lex - 31986R4028 - FR 31986R4028

Règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture

Journal officiel n° L 376 du 31/12/1986 p. 0007 - 0024


RÈGLEMENT (CEE) No 4028/86 DU CONSEIL du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de l'Assemblée(2),

considérant que l'action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture, instituée par le règlement (CEE) no 2908/83(3), modifié par le règlement (CEE) no 3733/85(4), le régime d'encouragement à la pêche expérimentale et à la coopération en matière de pêche dans le cadre d'entreprises communes, institué par le règlement (CEE) no 2909/83(5), modifié par le règlement (CEE) no 3727/85(6), ainsi que les actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche, instituées par la directive 83/515/CEE(7), modifiée par la directive 85/590/CEE(8), se terminent à la fin de l'année 1986 ;

considérant que la poursuite d'une amélioration de la situation structurelle du secteur est un élément indispensable au développement de la politique commune de la pêche et constitue de la sorte un des moyens d'atteindre dans ce secteur les objectifs de l'article 39 paragraphe 1 points a), b) et d) du traité ; que, dès lors, l'action structurelle qui doit permettre cette amélioration doit être fondée sur une conception et des critères communautaires ;

considérant que l'expérience a démontré l'utilité de regrouper les diverses actions structurelles dans un cadre réglementaire unique valable pour une durée suffisamment longue pour permettre l'établissement d'une politique stable et durable ; qu'il convient, dès lors, de prévoir également pour ces actions un soutien financier communautaire s'inscrivant dans le cadre d'une enveloppe pluriannuelle ;

considérant que les orientations fondamentales de la nouvelle politique structurelle dans le secteur de la pêche doivent prendre en compte non seulement le bilan et l'expérience du passé, mais aussi être définies à partir des données nouvelles qui s'imposent à ce secteur du fait de l'ampleur qu'il a acquise à la suite de l'élargissement de la Communauté à l'Espagne et au Portugal ; que face à cette situation nouvelle, la politique structurelle doit avant tout viser à une exploitation équilibrée des ressources internes dans les eaux communautaires ; que, en outre, la Communauté étant déficitaire en produits de la pêche, elle est contraite à essayer d'élargir ses sources d'approvisionnement, notamment en augmentant ses possibilités de pêche et en étendant les activités dans le domaine de l'aquaculture ; que, en outre, conformément aux orientations prévues à l'article 39 paragraphe 2 du traité, cette politique structurelle doit tenir largement compte de l'environnement économique et social du secteur de la pêche et pouvoir être modulée, le cas échéant, en fonction de la diversité ou de la gravité de certains problèmes structurels au niveau régional ;

considérant que ce qui précède ainsi que les conditions d'exploitation du secteur de la pêche imposent qu'une politique structurelle organisée sur le plan communautaire et soutenue au moyen de fonds publics soit poursuivie afin d'assurer le bon fonctionnement de la politique commune de la pêche dans son ensemble que, toutefois, l'efficacité de ce soutien peut être augmentée par la prévision de formes de financement plus adaptées aux diverses situations concrètes du secteur et permettant de faciliter l'accès des opérateurs à l'obtention du capital d'investissement tout en augmentant la fiabilité économique des entreprises ; que, en outre, ces nouvelles formes d'intervention permettent d'amplifier l'impact de l'action communautaire et doivent, par conséquent, bénéficier d'une priorité ;

considérant que les actions structurelles doivent, dans la mesure du possible se développer dans le cadre de programmes d'orientation pluriannuels assurant pour chaque État membre, la cohérence nécessaire entre les mesures communautaires et les mesures nationales ainsi que la compati- bilité de ces dernières avec les objectifs de la politique commune ; que de tels programmes doivent être compatibles avec les objectifs et les instruments de la politique régionale ; que de tels programmes doivent comporter une analyse approfondie de la situation dans chaque État membre, permettant à la Commission d'apprécier la situation structurelle globale de départ ainsi que les prévisions relatives au développement des structures de production sur une période à moyen terme ; que l'appréciation de la Commission doit, pendant la mise en oeuvre du programme, pouvoir être adaptée en fonction de l'évolution réelle des structures dans chaque État membre ; que, à cette fin, les États membres doivent être tenus de fournir à la Commission tous les éléments d'information nécessaires et de mettre en place toutes les mesures indispensables pour assurer le suivi de la réalisation des programmes ;

considérant que, afin de limiter l'insécurité économique des producteurs, il est nécessaire de poursuivre la restructuration des flottes communautaires par un renouvellement ou une modernisation économiquement appropriés de ces flottes, en équilibre avec les possibilités réelles de capture, tant dans les eaux internes qu'externes de la Communauté, afin d'assurer à ces moyens de production une productivité optimale à long terme et de promouvoir une structure d'entreprises économiquement viables ;

considérant que l'expérience à démontré que le développement du secteur de l'aquaculture a contribué à améliorer la situation de l'approvisionnement en produits de la pêche ; qu'il est, dès lors, souhaitable de continuer à encourager cette activité ;

considérant qu'il convient que des zones côtières soient protégées par l'installation de structures artificielles destinées à faciliter le repeuplement halieutique et à permettre, après une période d'interruption de la pêche, une exploitation optimale de ces zones ;

considérant que l'équilibre entre les capacités de la pêche et les ressources halieutiques disponibles ne peut être un équilibre stable ; qu'une action doit donc être entreprise pour éliminer les surcapacités de pêche ; que, à cette fin, un soutien communautaire à des actions en faveur de l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de pêche doit être prévu ;

considérant qu'il est également nécessaire de maintenir, voir d'améliorer les possibilités de pêche en dehors des eaux soumises à la réglementation communautaire de la pêche ; que cet objectif peut être atteint par l'action d'un concours financier communautaire directe à des projets de pêche expérimentale ou d'associations temporaires d'entreprises ;

considérant que, afin d'améliorer les conditions de production, de débarquement et de mise en vente des produits de la pêche, il est nécessaire d'élargir l'action mise en oeuvre par le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86(2), et donc de prévoir un soutien spécifique à des investissements concernant l'équipement des ports de pêche ; que ces investissements doivent être réalisés dans le cadre d'un projet global concernant l'ensemble du port de pêche considéré ; que ces projets doivent en priorité être financés au titre du règlement (CEE) no 355/77 ; que des dispositions spéciales de procédure sont nécessaires à cette fin ;

considérant que des mesures sont nécessaires pour favoriser la consommation de produits provenant d'espèces excédentaires ou peu exploitées ; que pour ce faire, il convient de prévoir un concours financier communautaire direct à des projets collectifs d'action dans ce domaine ;

considérant que certaines situations régionales ou sectorielles peuvent nécessiter la mise en oeuvre de mesures spécifiques non prévues jusqu'ici ; qu'il est nécessaire à cette fin de prévoir une procédure souple permettant l'adoption rapide de telles mesures spécifiques ; que ces mesures doivent être compatibles, dans les régions où elles sont mises en oeuvre, avec les autres mesures structurelles communautaires existant en dehors du secteur de la pêche ;

considérant que, dans le but d'assurer à la gestion de l'ensemble de ces actions structurelles le maximum de transparence, il y a lieu de réduire des contraintes administratives et de simplifier les procédures ;

considérant que des mesures doivent être prises pour prévenir et poursuivre toutes irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite de telles irrégularités ou négligences ; qu'il y a lieu de prévoir également la possibilité de suspendre, réduire ou supprimer le financement communautaire ;

considérant que les dépenses de la Communauté doivent faire l'objet de contrôles approfondis ; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des vérifications par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de faire appel aux États-membres ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la modification de certains critères suivant une procédure simplifiée afin de pouvoir les adapter au mieux à l'évolution d'une situation qui peut s'avérer extrêmement fluctuante ;

considérant que le passage...

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