ERSTE Bank Hungary Zrt v Attila Sugár.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:637
Docket NumberC-32/14
Celex Number62014CJ0032
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 October 2015
62014CJ0032

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Contrat de prêt hypothécaire — Article 7, paragraphe 1 — Cessation de l’utilisation de clauses abusives — Moyens adéquats et efficaces — Reconnaissance de dette — Acte notarié — Apposition de la formule exécutoire par un notaire — Titre exécutoire — Obligations du notaire — Examens d’office des clauses abusives — Contrôle juridictionnel — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans l’affaire C‑32/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie), par décision du 13 décembre 2013, parvenue à la Cour le 23 janvier 2014, dans la procédure

ERSTE Bank Hungary Zrt.

contre

Attila Sugár,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas, et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2015,

considérant les observations présentées:

pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Me L. Wallacher, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme D. Kuon, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme K. Talabér-Ritz et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après «ERSTE Bank») à M. Sugár au sujet d’une demande de ce dernier tendant à la suppression d’une formule exécutoire apposée par acte notarié sur une reconnaissance de dette souscrite par M. Sugár sur le fondement d’un contrat de prêt et d’un contrat de garantie hypothécaire conclus entre les parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

4

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive énonce:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

Le droit hongrois

Le code civil

6

La loi no IV de 1959, instituant le code civil (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, ci-après le «code civil»), dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat en cause au principal, prévoit, à son article 200:

«(1) Les parties définissent librement la teneur d’un contrat. Elles peuvent déroger d’un commun accord aux règles régissant les contrats si aucune disposition légale ne s’y oppose.

(2) Est nul tout contrat qui enfreint ou contourne une règle de droit, à moins que ladite règle ne prévoie une autre conséquence juridique. Est également nul tout contrat qui est manifestement contraire aux bonnes mœurs.»

7

Aux termes de l’article 209, paragraphe 1, de ce code:

«Est abusive une condition contractuelle générale ou une clause d’un contrat de consommation qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle dès lors que, en violation des obligations de bonne foi et de loyauté, elle fixe les droits et les obligations des parties découlant du contrat de manière unilatérale et non motivée au détriment de la partie contractante qui n’est pas l’auteur de la clause.»

8

L’article 209/A, paragraphe 1, du code civil prévoit que la partie lésée peut contester une clause contractuelle abusive.

9

Selon le paragraphe 2 de cet article, sont nulles les clauses abusives qui ont été insérées dans des contrats de consommation en tant que conditions générales d’affaires ou que le professionnel a rédigées de manière unilatérale, au préalable et sans négociation individuelle. La nullité ne peut être invoquée que dans l’intérêt du consommateur.

Le code de procédure civile

10

Aux termes de l’article 163 de la loi no III de 1952, instituant le code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, ci-après le «code de procédure civile»), la juridiction peut déterminer les éléments factuels qu’elle considère comme étant de notoriété publique. Il en va de même pour les éléments factuels dont la juridiction a connaissance d’office. La juridiction peut également tenir compte des éléments factuels même s’ils n’ont pas été versés par les parties, cependant elle est tenue d’aviser les parties à l’audience desdits éléments.

11

En application de l’article 366 du code de procédure civile, si l’exclusion de l’exécution forcée ou sa limitation n’est pas possible dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire en application des articles 41 ou 56 de la loi no LIII de 1994, relative à l’exécution judiciaire (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, ci-après la «loi sur l’exécution judiciaire»), le débiteur qui soulève une exception à l’encontre de l’exécution forcée peut engager à l’encontre de la partie demandant l’exécution forcée une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation d’une exécution forcée.

12

L’article 369 de ce code dispose:

«Une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée ordonnée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ou par un acte assimilé susceptible d’exécution forcée peut être engagée si

a)

la créance à recouvrer n’est pas valablement née,

[...]»

13

Selon l’article 370 dudit code, la juridiction saisie d’une procédure tendant à l’exclusion ou à la limitation de l’exécution forcée peut suspendre l’exécution forcée dans l’affaire.

La loi sur l’exécution judiciaire

14

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire:

«1) Un acte exécutoire peut être dressé, si la décision à exécuter:

a)

comporte une créance (somme d’argent),

b)

est définitive ou exécutoire par provision, et que

c)

le délai d’exécution est expiré. [...]»

15

L’article 23/C de cette loi régit la procédure d’apposition par le notaire de la formule exécutoire sur l’acte notarié rédigé par lui-même. Selon le paragraphe 1 de cet article, le notaire qui dresse l’acte appose la formule exécutoire sur l’acte notarié si celui-ci précise:

l’engagement portant sur la prestation et la contreprestation ou l’engagement unilatéral;

le nom du créancier et celui du débiteur;

l’objet de l’obligation, sa quantité (son montant) et sa cause, ainsi que

les modalités d’exécution et le délai.

16

L’article 23/C de la loi sur l’exécution judiciaire prévoit, à ses paragraphes 2 et 5:

«2) Si l’obligation dépend de la survenance d’une condition ou de l’écoulement du temps, le caractère exécutoire requiert de surcroît que l’acte précise la survenance de l’évènement ou l’écoulement du temps.

[...]

5) Il y a lieu à exécution forcée si la créance mentionnée dans l’acte notarié relève d’une voie d’exécution juridictionnelle et si le délai d’exécution est expiré. [...]»

17

L’article 31/E, paragraphe 2, de ladite loi dispose que la procédure notariale a, en tant que procédure gracieuse en matière civile, des effets analogues à ceux d’une procédure juridictionnelle et que la décision adoptée par le notaire a des effets analogues à ceux d’une décision d’une juridiction locale.

18

L’article 56, paragraphe 1, de la loi sur l’exécution judiciaire prévoit que, par ordonnance, la juridiction ordonnant l’exécution forcée exclue ou, le cas échéant, limite l’exécution forcée si elle a constaté, sur le fondement d’actes authentiques, que la décision à exécuter a été dérogée ou modifiée par une décision définitive ou si une décision...

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