Sintax Trading OÜ v Maksu- ja Tolliamet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:244
Docket NumberC‑583/12
Celex Number62012CJ0583
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 April 2014
62012CJ0583

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

9 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1383/2003 — Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Article 13, paragraphe 1 — Compétence des autorités douanières pour constater la violation d’un droit de propriété intellectuelle»

Dans l’affaire C‑583/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Riigikohus (Estonie), par décision du 5 décembre 2012, parvenue à la Cour le 12 décembre 2012, dans la procédure

Sintax Trading OÜ

contre

Maksu- ja Tolliamet,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement estonien, par Mmes N. Grünberg et M. Linntam, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. B.‑R. Killmann et Mme E. Randvere, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sintax Trading OÜ (ci‑après «Sintax Trading») au Maksu‑ ja Tolliamet (administration des douanes et des impôts, ci‑après l’«administration des douanes») au sujet du refus par cette dernière d’accorder la mainlevée de marchandises retenues comme étant soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle alors que le titulaire de ce droit n’avait pas engagé la procédure visant à déterminer s’il y avait eu violation d’un tel droit.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord ADPIC»).

4

La partie III de l’accord ADPIC comprend notamment l’article 41, paragraphes 1 à 4, qui dispose:

«1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.

3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s’appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.

4. Les parties à une procédure auront la possibilité de demander la révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve des dispositions attributives de compétence prévues par la législation d’un membre concernant l’importance d’une affaire, au moins des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond [...]»

5

L’article 42 de cet accord prévoit:

«Les membres donneront aux détenteurs de droits [...] accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. [...]»

6

L’article 49 dudit accord, intitulé «Procédures administratives», est rédigé en ces termes:

«Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l’affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.»

7

Selon l’article 51 du même accord, intitulé «Suspension de la mise en circulation par les autorités douanières»:

«Les membres adopteront, conformément aux dispositions énoncées ci‑après, des procédures [...] permettant au détenteur d’un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l’importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [...] est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. [...]»

8

Sous le titre «Avis de suspension», l’article 54 de l’accord ADPIC dispose:

«L’importateur et le requérant seront avisés dans les moindres délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à l’article 51.»

9

L’article 55 de cet accord, sous le titre «Durée de la suspension», est ainsi libellé:

«Si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n’ont pas été informées qu’une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l’autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l’importation ou l’exportation aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de 10 jours ouvrables. [...]»

Le droit de l’Union

10

Les considérants 2, 5, 8 et 10 du règlement no 1383/2003 sont rédigés comme suit:

«(2)

La commercialisation de marchandises de contrefaçon, de marchandises pirates et d’une manière générale, la commercialisation de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle portent un préjudice considérable aux fabricants et négociants qui respectent la loi ainsi qu’aux titulaires de droits et trompent les consommateurs en leur faisant courir parfois des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d’adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illicite sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime. [...]

[...]

(5)

L’intervention des autorités douanières devrait consister, le temps de déterminer si les marchandises sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, soit à suspendre la mainlevée pour leur mise en libre pratique, [...] soit à retenir ces marchandises lorsqu’elles sont placées sous régime suspensif [...].

[...]

(8)

Dès lors qu’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit d’un État membre est engagée, elle se fera par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans cet État membre violent les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions des États membres relatives aux compétences juridictionnelles et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement.

[...]

(10)

Il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu’il est établi qu’elles sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou, d’une manière générale, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. [...]»

11

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose:

«1. Le présent règlement détermine les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d’être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:

a)

quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique [...]

b)

quand elles sont découvertes à l’occasion d’un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de [l’Union européenne] [...]

2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu’il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent...

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