Cableuropa SA and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:256
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-347/02,T-346/02
Date30 September 2003
Celex Number62002TJ0346
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62002A0346 - FR 62002A0346

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 septembre 2003. - Cableuropa SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Contrôle des concentrations entre entreprises - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision de renvoi aux autorités nationales - Notion de marché distinct. - Affaires jointes T-346/02 et T-347/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Entreprise tierce

(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3)

2. Recours en annulation - Autonomie par rapport à l'utilisation des voies de recours nationales

(Art. 230 CE et 234 CE)

3. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant individuellement - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Entreprise tierce

[Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 6, § 1, sous b), 9, § 3, et 18, § 4]

4. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Conditions - Contrôle juridictionnel - Portée

[Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 2, sous a)]

5. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Moyen fondé sur des éléments révélés en cours d'instance - Confirmation, par un arrêt de la Cour, d'une situation de droit connue des parties - Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, et 76 bis, § 3)

6. Concurrence - Concentrations - Renvoi de l'examen d'une concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Marché en cause - Détermination de son caractère distinct - Délimitation géographique - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9)

7. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Définition des marchés de référence - Pouvoir discrétionnaire d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9)

8. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3 et 8)

9. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Pratique décisionnelle antérieure - Défaut de pertinence

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3)

10. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Motivation - Prise en considération

11. Concurrence - Concentrations - Renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Effets - Compétence exclusive des autorités nationales pour statuer sur l'opération - Absence de possibilité pour la Commission de lier les autorités nationales quant au fond

[Art. 10 CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 2, sous a), 3, alinéa 1, 6 et 8]

12. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre

(Art. 253 CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3, alinéa 1)

Sommaire

$$1. Pour concerner directement une personne physique ou morale, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un acte communautaire doit produire directement des effets sur la situation juridique de l'intéressé et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d'autres règles intermédiaires. Tel est, notamment, le cas lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à cet acte est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute.

Une décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre, prise par la Commission en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89, n'a pas pour objet de statuer sur les effets de la concentration sur les marchés concernés faisant l'objet du renvoi mais de transférer la responsabilité de cet examen auxdites autorités nationales qui en ont fait la demande, afin qu'elles statuent en application de leur droit national de la concurrence. Elle est toutefois susceptible d'affecter directement la situation juridique d'une entreprise tierce dès lors qu'elle a pour effet de priver celle-ci du contrôle par la Commission de l'opération de concentration sous l'angle du règlement n° 4064/89 et des droits procéduraux prévus dans ce règlement en faveur des tiers ainsi que de la protection juridictionnelle prévue par le traité, et qu'elle ne requiert aucune mesure d'exécution supplémentaire pour que le renvoi soit effectif.

( voir points 49-50, 64-65 )

2. L'existence de voies de droit éventuellement ouvertes devant le juge national ne saurait être exclusive de la possibilité de contester directement devant le juge communautaire, sur le fondement de l'article 230 CE, la légalité d'un acte adopté par une institution communautaire. Dès lors, la possibilité pour une entreprise tierce de former un recours, selon les voies de recours internes, contre une décision de l'autorité nationale en matière d'opérations de concentration entre entreprises prise à la suite d'un renvoi opéré par la Commission et, le cas échéant, de solliciter, dans ce cadre, un renvoi préjudiciel conformément à l'article 234 CE, ne saurait remettre en cause le fait qu'une décision de renvoi d'une opération de concentration aux autorités nationales concerne directement cette entreprise tierce.

( voir points 67-68 )

3. Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement au sens de l'article 230 CE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire.

Dès lors que, s'agissant de l'application du règlement n° 4064/89, une entreprise tierce aurait été considérée, au vu de sa qualité de principale concurrente des parties à l'opération de concentration projetée, de son intervention dans la procédure administrative et de la prise en compte de sa position par la Commission, comme individuellement concernée par une décision de la Commission déclarant l'opération compatible avec le marché commun, elle doit être considérée comme l'étant également par la décision de renvoi de l'examen de l'opération devant les autorités compétentes d'un État membre, cette décision la privant de la possibilité de contester devant le juge communautaire des appréciations qu'elle aurait été recevable à contester en l'absence de renvoi.

( voir points 69-71, 74-79 )

4. Pour qu'une concentration puisse faire l'objet d'un renvoi sur le fondement de l'article 9 du règlement n° 4064/89, deux conditions doivent être remplies cumulativement. Premièrement, la concentration doit menacer de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de l'État membre concerné. Deuxièmement, ce marché doit présenter toutes les caractéristiques d'un marché distinct.

Ces conditions de renvoi présentent un caractère juridique et doivent être interprétées sur la base d'éléments objectifs. Pour cette raison, le juge communautaire doit, compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une concentration entre dans le champ d'application de l'article 9, paragraphe 2, sous a), dudit règlement.

( voir points 101-102 )

5. Si l'article 76 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que, dans le cadre d'une procédure accélérée, les parties peuvent, au cours de la procédure orale, compléter leur argumentation et faire des offres de preuve, tout en motivant le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve, il ressort du libellé même de cette disposition qu'elle s'applique sans préjudice de l'article 48 du règlement de procédure, qui prévoit, dans son paragraphe 2, que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

À cet égard, un arrêt rendu après l'introduction des recours, auquel les parties se réfèrent pour justifier le développement d'un argument, qui ne fait que confirmer une situation de droit que lesdites parties connaissaient au moment où elles ont introduit leurs recours, ne saurait être considéré comme un élément permettant la production d'un moyen nouveau.

Toutefois, un moyen constituant une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

( voir points 109-111 )

6. Il ressort du libellé de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89 que, lorsqu'elle examine la possibilité de renvoyer l'examen d'une opération de concentration aux autorités nationales, la Commission est tenue de déterminer le caractère distinct d'un marché sur la base d'une...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT