Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:144
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 March 2005
Docket NumberC-33/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62003CJ0033
Arrêt de la Cour
Affaire C-33/03


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


«Manquement d'État – Articles 17 et 18 de la sixième directive TVA – Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la TVA sur des livraisons de carburant à ses salariés lorsqu'il leur rembourse le coût de celui-ci»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 14 décembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la taxe sur les livraisons de carburant à ses salariés – Carburant n'étant pas exclusivement utilisé à des fins professionnelles – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, a), et 18, § 1, a))
Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 17, paragraphe 2, sous a), et 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, un État membre qui octroie à des assujettis, en l’occurrence les employeurs, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines livraisons de carburant à des non-assujettis, en l’occurrence leurs salariés, dans des conditions qui n’assurent pas que la taxe déduite se rapporte exclusivement au carburant utilisé pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti.

(cf. points 18, 26, 31 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 mars 2005(1)

«Manquement d'État – Articles 17 et 18 de la sixième directive TVA – Réglementation nationale permettant à l'employeur de déduire la TVA sur des livraisons de carburant à ses salariés lorsqu'il leur rembourse le coût de celui-ci»

Dans l'affaire C-33/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 janvier 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M mes P. Ormond et C. Jackson, en qualité d'agents, assistées de M. N. Pleming, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), M me N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
11 novembre 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en octroyant à des assujettis le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur certaines livraisons de carburant à des non-assujettis, contrairement aux dispositions des articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
Aux termes de l’article 4 de la sixième directive: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. […] 4. Le terme ‘d’une façon indépendante’ utilisé au paragraphe 1 exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur. […]»
3
L’article 17 de la sixième directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», dispose: «1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a)
la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;
[…]»
4
L’article 18 de la sixième directive, intitulé «Modalités d’exercice du droit à déduction», énonce: «1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:
a)
pour la déduction visée à l’article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l’article 22 paragraphe 3;
[…]» La réglementation nationale
5
Les...

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