European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:608
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑193/11
Date26 September 2013
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62011CJ0193

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 septembre 2013 (*)

«Manquement d’État – Fiscalité – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Divergences entre versions linguistiques – Législation nationale prévoyant l’application du régime particulier à des personnes autres que les voyageurs – Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’»

Dans l’affaire C‑193/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 avril 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Lozano Palacios et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par Mmes A. Kraińska et A. Kramarczyk ainsi que par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et T. Müller ainsi que par Mme J. Očková, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et R. Laires, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en permettant aux agences de voyages d’appliquer, en vertu de l’article 119, paragraphe 3, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. n° 54, position 535, ci-après la «loi relative à la TVA»), le régime particulier des agences de voyages aux services de voyages vendus à des personnes autres que les voyageurs, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), dans sa version en langue polonaise (Dz.U. L 145, s. 1), disposait:

«1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée [(ci-après la ‘TVA’)] aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du client [‘klient’] et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent article n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles l’article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.

2. Les opérations effectuées par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l’agence de voyages au voyageur [‘podróżny’]. Celle-ci est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d’imposition et comme prix hors taxe, au sens de l’article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur [‘podróżny’] hors [TVA] et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur [‘podróżny’].

[...]

4. Les montants de la [TVA] qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur [‘podróżny’] ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.»

3 Les articles 306 à 310 de la directive TVA, dans sa version en langue polonaise, prévoient sous le chapitre 3 de cette directive, intitulé «Régime particulier des agences de voyages»:

«Article 306

1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard de l’acquéreur [‘nabywca’] et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c).

2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Article 307

Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au touriste [‘turysta’].

La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

Article 308

Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le touriste [‘turysta’] et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au touriste [‘turysta’].

[...]

Article 310

Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l’article 307 et qui profitent directement au touriste [‘turysta’] ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.»

Le droit polonais

4 L’article 119 de la loi relative à la TVA se lit comme suit:

«1. La base d’imposition applicable aux prestations de services de voyages est le montant de la marge diminué du montant de la taxe due, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.

2. Par ‘marge’ telle que visée au paragraphe 1, on entend la différence entre le montant à acquitter par le preneur de services et le prix d’achat par l’assujetti auprès d’autres assujettis de biens et de services profitant directement au voyageur; par ‘services profitant directement au voyageur’, on entend les services constituant un élément de la prestation, à savoir en particulier le transport, l’hébergement, les repas, l’assurance.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent quel que soit le preneur des services de voyages, lorsque l’assujetti:

1) a son siège ou sa résidence sur le territoire national;

2) agit à l’égard du preneur de services en son propre nom et pour son propre compte;

3) achète auprès d’autres assujettis, aux fins de la prestation, des biens et des services profitant directement au voyageur;

4) [disposition abrogée]

3a. Les assujettis visés au paragraphe 3 ont l’obligation de tenir des registres tels que visés à l’article 109, paragraphe 3, eu égard aux montants versés pour l’achat auprès d’autres assujettis de biens et de services profitant directement au voyageur, et d’être en possession des documents dont découlent ces montants.

4. Les assujettis visés au paragraphe 3 n’ont pas le droit de retrancher du montant de la taxe due le montant de la taxe grevant en amont les achats de biens et de services profitant directement au voyageur.

5. Lorsque l’assujetti, aux fins de la prestation, outre les services profitant directement au voyageur, achetés auprès d’autres assujettis, fournit lui-même une partie des services dans le cadre de la prestation, ci-après dénommée ‘services propres’, la base d’imposition est établie séparément, d’une part, pour les services propres et, d’autre part, pour les services profitant directement au voyageur, achetés auprès d’autres assujettis. Les dispositions de l’article 29 s’appliquent par analogie aux fins de...

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