Department of the Environment for Northern Ireland v Seaport (NI) Ltd and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:681
Docket NumberC-474/10
Celex Number62010CJ0474
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 October 2011

Affaire C-474/10

Department of the Environment for Northern Ireland

contre

Seaport (NI) Ltd e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal in Northern Ireland)

«Demande de décision préjudicielle — Directive 2001/42/CE — Article 6 — Désignation, aux fins de consultation, d’une autorité susceptible d’être concernée par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes — Possibilité pour une autorité de consultation de concevoir des plans ou programmes — Obligation de désignation d’une autorité distincte — Modalités relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Consultations — Autorité de consultation

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 6, § 3)

2. Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Consultations — Obligation, pour l'État membre, de donner aux autorités et au public visé un délai suffisant pour exprimer leur avis — Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 6, § 2, 3 et 4)

1. Dans des circonstances où, pour une partie du territoire d'un État membre disposant de compétences décentralisées, une seule autorité est désignée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, cette disposition n’impose pas qu’une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, et, en particulier, de donner de manière objective son avis sur le plan ou programme envisagé par l’autorité à laquelle elle est rattachée.

(cf. points 41, 43, disp. 1)

2. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que les délais, dans lesquels les autorités désignées et le public affecté ou susceptible d’être affecté au sens des paragraphes 3 et 4 de cet article doivent pouvoir exprimer leur avis sur un projet de plan ou de programme déterminé ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales, soient fixés de manière précise dans la réglementation nationale transposant cette directive, et, par conséquent, ledit paragraphe 2 ne s’oppose pas à ce que de tels délais soient fixés au cas par cas par l’autorité qui élabore le plan ou programme. Cependant, dans cette dernière situation, ce même paragraphe 2 exige que, aux fins de la consultation de ces autorités et de ce public sur un projet de plan ou de programme donné, le délai effectivement fixé soit suffisant et permette ainsi de donner à ces derniers une possibilité réelle d’exprimer leur avis en temps utile sur ce projet de plan ou de programme ainsi que sur le rapport sur les incidences environnementales dudit plan ou de programme.

(cf. point 50, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Directive 2001/42/CE – Article 6 – Désignation, aux fins de consultation, d’une autorité susceptible d’être concernée par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes – Possibilité pour une autorité de consultation de concevoir des plans ou programmes – Obligation de désignation d’une autorité distincte – Modalités relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public»

Dans l’affaire C‑474/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite au titre de l’article 267 TFUE par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni), par décision du 27 septembre 2010, parvenue à la Cour le 29 septembre 2010, dans la procédure

Department of the Environment for Northern Ireland,

contre

Seaport (NI) Ltd,

Magherafelt District Council,

F P McCann (Developments) Ltd,

Younger Homes Ltd,

Heron Brothers Ltd,

G Small Contracts,

Creagh Concrete Products Ltd,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. J. Maurici, barrister,

– pour le gouvernement danois, par M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et A. Marghelis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant le Department of the Environment for Northern Ireland (ministère de l’Environnement de l’Irlande du Nord, ci-après le «Department of the Environment») à Seaport (NI) Ltd (ci-après «Seaport») ainsi qu’au Magherafelt District Council, à F P McCann (Developments) Ltd, à Younger Homes Ltd, à Heron Brothers Ltd, à G Small Contracts et à Creagh Concrete Products Ltd, au sujet de la validité des projets de plans pour le territoire de l’Irlande du Nord dénommés «Draft Northern Area Plan 2016» et «Draft Magherafelt Area Plan 2015».

Le cadre juridique

La directive 2001/42

3 Les quatorzième, quinzième, dix-septième et dix-huitième considérants de la directive 2001/42 sont libellés comme suit:

«(14) Lorsqu’une évaluation est requise par la présente directive, il conviendrait de préparer un rapport sur l’environnement contenant les informations pertinentes définies par la présente directive qui indique, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme ainsi que d’autres solutions réalistes compte tenu des objectifs et du champ d’application territorial du plan ou du programme; […]

(15) Pour contribuer à une plus grande transparence du processus décisionnel ainsi que pour assurer l’exhaustivité et la fiabilité de l’information fournie en vue de l’évaluation, il y a lieu de prévoir que les autorités chargées des questions d’environnement en cause seront consultées, de même que le public, lors de l’évaluation des plans et des programmes et que des délais suffisamment longs seront fixés pour permettre des consultations ainsi que la formulation d’un avis.

[…]

(17) Le rapport sur les incidences environnementales et les avis exprimés par les autorités concernées et le public, ainsi que le résultat de toute consultation transfrontière, devraient être pris en compte lors de l’élaboration et avant l’adoption du plan ou du programme ou avant qu’il ne soit soumis au processus législatif.

(18) Les États membres devraient veiller à ce que, lors de l’adoption d’un plan ou d’un programme, les autorités concernées et le public soient informés et que les informations pertinentes soient mises à leur disposition.»

4 L’un des objectifs essentiels de ladite directive, ainsi que cela ressort de l’article 1er de celle-ci, consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors de leur élaboration et avant leur adoption, à une évaluation environnementale.

5 L’article 2, sous a), de la directive 2001/42 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives».

6 L’article 5 de la même directive, intitulé «Rapport sur les incidences environnementales», dispose:

«1. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l’annexe I.

2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation.

3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en...

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