Colin Arthur Roberts and Valérie Ann Roberts v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:177
CourtGeneral Court (European Union)
Date05 July 2001
Docket NumberT-25/99
Celex Number61999TJ0025
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999A0025 - FR 61999A0025

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 5 juillet 2001. - Colin Arthur Roberts et Valérie Ann Roberts contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Contrats de fourniture de bière - Plainte - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). - Affaire T-25/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01881


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Contrats de brasserie - Critères d'appréciation - Accessibilité du marché - Contribution du contrat litigieux au blocage des positions sur le marché résultant de l'existence d'un grand nombre de contrats similaires - Effet de la durée du contrat litigieux

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

2. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Contrats de brasserie - Critères d'appréciation - Accessibilité du marché - Rattachement d'un réseau d'accords d'une brasserie ne contribuant pas en lui-même à la fermeture du marché aux réseaux d'accords des brasseurs nationaux contribuant à cette fermeture - Conditions

[Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE)]

Sommaire

$$1. Afin d'apprécier l'importance de la contribution des contrats de fourniture de bière conclus par une brasserie à l'effet cumulatif de blocage du marché produit par l'ensemble des contrats similaires, il faut prendre en considération la position des parties contractantes sur le marché. Cette contribution dépend, en outre, de la durée desdits contrats. Si cette durée est manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, le contrat individuel relève de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Une brasserie disposant d'une part de marché relativement réduite, qui lie ses points de vente pendant de nombreuses années, peut, en effet, contribuer à une fermeture du marché de manière aussi significative qu'une brasserie, ayant une position relativement forte sur le marché, qui libère régulièrement ses points de vente à intervalles rapprochés.

( voir point 76 )

2. Un rattachement, aux fins de l'analyse de l'applicabilité de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), d'un réseau d'accords d'une brasserie, qui ne contribue pas en lui-même de manière significative à la fermeture du marché, aux réseaux d'accords des brasseurs nationaux, qui, eux, contribuent de manière significative à cette fermeture, suppose que deux conditions soient respectées.

D'abord, les accords de fourniture de bière conclus entre le brasseur-grossiste et les brasseurs-fournisseurs, à savoir les brasseurs nationaux, donc les accords «en amont», peuvent être considérés comme faisant partie des réseaux d'accords des brasseurs-fournisseurs s'ils contiennent une disposition pouvant s'analyser en une obligation d'achat (engagements d'achat de quantités minimales, obligations de stockage ou obligations de non-concurrence). Il s'ensuit qu'un contrat de fourniture qui ne contient aucune obligation d'achat, sous quelque forme que ce soit, ne fait pas partie du réseau d'accords d'un brasseur-fournisseur même s'il porte sur une fraction importante de la bière vendue par les établissements liés au brasseur-grossiste.

Ensuite, pour que non seulement les accords «en amont», mais aussi les accords passés entre le brasseur-grossiste et les établissements qui lui sont liés, donc les accords «en aval», puissent être rattachés aux réseaux d'accords des brasseurs-fournisseurs, il est également nécessaire que les accords entre les brasseurs-fournisseurs et le brasseur-grossiste soient à ce point contraignants que l'accès au réseau d'accords «en aval» du brasseur-grossiste ne soit plus possible, ou à tout le moins soit rendu très difficile, pour d'autres brasseurs, de l'État membre concerné ou non.

En effet, si l'effet contraignant des accords «en amont» est limité, d'autres brasseurs ont la possibilité de conclure des contrats de fourniture avec le brasseur-grossiste et d'accéder ainsi au réseau d'accords «en aval» de ce dernier. Ils seraient ainsi en mesure d'avoir accès à tous les établissements faisant partie dudit réseau sans qu'il soit nécessaire de conclure des accords séparés avec chaque point de vente. L'existence d'un réseau d'accords «en aval» constitue donc un élément qui peut favoriser la pénétration du marché par d'autres brasseurs.

( voir points 104-108 )

Parties

Dans l'affaire T-25/99,

Colin Arthur Roberts et Valerie Ann Roberts, demeurant à Kempston (Royaume-Uni), représentés par M. B. Bedford, barrister, Mme S. Ferdinand et M. J. Kelly, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Klaus Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. Nicholas Khan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 1998,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Au Royaume-Uni, la vente au détail de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut être effectuée que par des établissements titulaires d'une licence. Il en existe actuellement trois catégories:

- les grandes licences (full on-licences), qui autorisent la vente de boissons alcooliques à une personne, sans obligation de résidence ou de prise d'un repas. Elles sont délivrées aux pubs, bars d'hôtels et bars à vins;

- les licences restreintes (restricted on-licences), qui autorisent la vente de boissons alcooliques sous réserve d'une obligation de résidence du client ou de la prise d'un repas. Elles sont accordées aux hôtels et restaurants;

- les licences «clubs» (clubs), qui autorisent la vente de boissons alcooliques sous réserve que le client soit membre du club concerné.

2 La plupart des établissements au Royaume-Uni vendant des boissons alcooliques à consommer sur place appartiennent ou sont liés à un brasseur, qui s'assure ainsi un débouché pour l'écoulement de sa bière. Il existe, en substance, trois modes d'exploitation desdits établissements:

- le brasseur est propriétaire de l'établissement, qui est tenu par un de ses salariés;

- le brasseur est propriétaire de l'établissement et le donne à bail à un exploitant, qui s'engage, outre au paiement d'un loyer, au respect d'une obligation d'achat de la bière produite par le brasseur (tied tenanted public houses);

- le brasseur n'est pas propriétaire de l'établissement, mais noue un lien avec celui-ci en accordant un prêt avantageux à son propriétaire, qui assume en contrepartie, notamment, une obligation d'achat de la bière dudit brasseur (loan tied houses).

3 Depuis 1989, le marché britannique de la bière à consommer sur place a subi, dans sa structure, de profondes mutations. L'année susvisée, la Monopolies and Mergers Commission a établi un rapport sur la fourniture de bière contenant des recommandations. Celles-ci ont été suivies d'effet par l'adoption du Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989, arrêté concernant la fourniture de bière aux établissements vendant des boissons alcooliques à consommer sur place ayant conclu des contrats d'achat exclusif (ci-après l'«arrêté de 1989»), et du Supply of Beer (Loan Ties, Licensed Premises and Wholesale Prices) Order 1989, arrêté de la même année concernant la fourniture de bière aux établissements vendant des boissons alcooliques à consommer sur place, liés à un brasseur par des prêts avantageux. L'objet de ces arrêtés était de limiter le nombre d'établissements vendant des boissons alcooliques à consommer sur place appartenant ou liés aux brasseries.

4 Des concentrations dans le secteur de la brasserie du Royaume-Uni ont conduit à l'apparition, au milieu des années 1990, de quatre brasseries dont les intérêts et le marché géographique n'étaient plus régionaux, comme c'était traditionnellement le cas, mais nationaux. Il s'agit de Scottish & Newcastle, Bass, Carlsberg Tetley Brewing et Whitbread, qui assuraient 78 % de l'approvisionnement en bière du marché du Royaume-Uni. Il reste un certain nombre de brasseries régionales, dont celle dénommée «Greene King».

5 M. Colin Arthur Roberts et Mme Valerie Ann Roberts exploitent dans le Bedfordshire un pub appartenant à Greene King. En qualité de locataires, ils sont soumis à une obligation d'approvisionnement en bière auprès de Greene King.

6 Ils ont contesté devant le juge national la légalité de l'obligation d'achat de bière stipulée dans leur bail, soutenant que cette obligation enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

7 Dans ce contexte, ils ont déposé, le 23 mai 1997, une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), dans laquelle ils ont fait valoir que le bail utilisé par Greene King est contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

8 Le 7 novembre 1997, la Commission a, au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268), adressé aux requérants une lettre (ci-après la «lettre au titre de l'article 6»), dans laquelle elle informe ces derniers que les éléments recueillis ne justifient pas qu'il soit donné une suite favorable à la plainte, leur indique les motifs de cette position et leur impartit un délai pour présenter par écrit leurs...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT