VAEX Varkens- en Veehandel BV v Productschap Vee en Vlees.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2296
Date16 October 2014
Celex Number62013CJ0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑387/13
62013CJ0387

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 612/2009 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 376/2008 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation — Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation — Rectification des irrégularités»

Dans l’affaire C‑387/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 4 juillet 2013, parvenue à la Cour le 8 juillet 2013, dans la procédure

VAEX Varkens- en Veehandel BV

contre

Productschap Vee en Vlees,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour VAEX Varkens- en Veehandel BV, par Me T. Linssen, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et, le cas échéant, la validité du cadre réglementaire applicable aux restitutions à l’exportation de produits agricoles, à savoir, d’une part, le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186, p. 1), ainsi que, d’autre part, les règlements (CE) no 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114, p. 3), et (CE) no 382/2008 de la Commission, du 21 avril 2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VAEX Varkens- en Veehandel BV (ci-après «VAEX»), société établie aux Pays-Bas, au Productschap Vee en Vlees (ci-après le «PVV»), au sujet d’un refus de paiement d’une restitution à l’exportation et de la retenue de la garantie constituée en vue de l’obtention d’un certificat d’exportation.

Le cadre juridique

3

Les considérants 15, 21 et 27 du règlement no 376/2008 sont libellés comme suit:

«(15)

Le certificat d’importation ou d’exportation confère le droit d’importer ou le droit d’exporter; de ce fait, il doit être présenté lors de l’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation.

[...]

(21)

Les règlements communautaires ayant institué les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l’importation ou l’exportation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement [...]

(27)

Dans certains secteurs de l’organisation commune des marchés agricoles, il n’est prévu de délivrer les certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre d’apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, notamment en cas de difficultés, les demandes en instance, ce qui a pour effet d’entraîner le rejet de ces demandes. [...]»

4

L’article 7 de ce règlement dispose:

«1. Le certificat d’importation ou d’exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.

[...]

2. Le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution oblige à exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.

Si l’exportation des produits est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation, le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution détermine le droit d’exporter et le droit à la restitution.

[...]»

5

Aux termes de l’article 22 dudit règlement:

«1. Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu’à partir de sa délivrance effective.

2. Il peut être prévu que la validité du certificat part de la date de délivrance effective; en ce cas, le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat.»

6

L’article 23 du même règlement prévoit:

«1. L’exemplaire no 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:

[...]

b)

dans le cas d’un certificat d’exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.

[...]

2. L’exemplaire no 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l’acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.»

7

L’article 24 du règlement no 376/2008 dispose:

«1. Par dérogation à l’article 23, un État membre peut permettre que le certificat:

a)

soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution;

[...]

6. Dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d’un certificat d’exportation mais pour lesquels la restitution a été fixée à l’aide d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, si, par suite d’une erreur, le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution ne comporte aucune mention faisant référence au présent article et/ou au numéro du certificat ou si l’information est erronée, il peut être procédé à la régularisation de l’opération pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l’acceptation de la déclaration, est en possession de l’autorité chargée du paiement de la restitution;

b)

des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d’établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l’exportation.»

8

L’article 34, paragraphe 2, de ce règlement énonce:

«Sous réserve de l’application des articles 39, 40 et 47, lorsque l’obligation d’importer ou d’exporter n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre:

a)

95 % de la quantité indiquée dans le certificat; et

b)

la quantité effectivement importée ou exportée.

[...]»

9

Les considérants 4 et 10 du règlement no 612/2009 sont libellés comme suit:

«(4)

Le jour d’exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l’acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l’exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d’une restitution à l’exportation. Cet acte a pour but d’attirer l’attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l’opération considérée est réalisée avec l’aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés. Au moment de cette acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à leur exportation effective. Cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

[...]

(10)

Afin d’arriver à une interprétation uniforme de la notion d’exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté.»

10

Aux termes de l’article 3 de ce règlement:

«[...] [L]e droit à la restitution naît:

lors de la sortie du territoire douanier de la Communauté lorsqu’un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers,

lors de l’importation dans un pays tiers déterminé lorsqu’un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers.»

11

L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises.

[...]»

12

En vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du même règlement, il est entendu par «jour d’exportation» la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation est déterminante pour établir, notamment, le taux de restitution applicable, les ajustements à opérer ainsi que la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

13

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement no 612/2009, le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les...

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