Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Köln.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:574
Docket NumberC-97/19
Date16 July 2020
Celex Number62019CJ0097
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclarations en douane – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration en douane – Nom du déclarant – Modification des informations relatives à la personne du déclarant visant à faire état de l’existence d’une relation de représentation indirecte – Représentation indirecte de la personne ayant obtenu un certificat d’importation »

Dans l’affaire C‑97/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 9 janvier 2019, parvenue à la Cour le 8 février 2019, dans la procédure

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Köln,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

– pour le Hauptzollamt Köln, par M. W. Liebe et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après « le code des douanes »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG au Hauptzollamt Köln (bureau principal des douanes de Cologne, Allemagne) (ci-après le « bureau principal des douanes ») au sujet du refus opposé par ce dernier à une demande de rectification des informations ayant trait à la personne du déclarant figurant dans une déclaration en douane.

Le cadre juridique

3 Le code des douanes a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) nº 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), entré en vigueur le 24 juin 2008. Ce règlement a été modifié par le règlement (UE) nº 528/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013 (JO 2013, L 165, p. 62) (ci-après le « code des douanes modernisé »). Ainsi que cela ressort de l’article 188 du code des douanes modernisé, certaines dispositions de celui-ci étaient applicables à partir du 24 juin 2008, les autres dispositions devant être applicables à partir du 1er novembre 2013 au plus tard. Le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90), entré en vigueur le 30 octobre 2013, a procédé à l’abrogation du code des douanes modernisé, mais également à l’abrogation du code des douanes, dès lors que certaines dispositions de ce dernier code demeuraient applicables jusqu’au 1er novembre 2013 au plus tard. Il ressort ainsi de la lecture combinée de l’article 286, paragraphe 2, et de l’article 288, paragraphe 2, du règlement nº 952/2013 que le code des douanes est abrogé à compter du 1er mai 2016. Par conséquent, compte tenu de la date des faits au principal, le code des douanes demeure applicable à la présente affaire. Par ailleurs, aucune des dispositions du code des douanes modernisé applicables à partir du 24 juin 2008 n’est pertinente aux fins de cette affaire.

4 Le huitième considérant du code des douanes énonçait :

« considérant que lors de l’adoption des mesures de mise en œuvre du présent code, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à la prévention de toutes fraudes ou irrégularités susceptibles de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ».

5 L’article 4 du code des douanes prévoyait :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

17) déclaration en douane : acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé ;

18) déclarant : la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ;

[...] »

6 L’article 5 de ce code disposait :

« 1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

2. La représentation peut être :

– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui,

ou

– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.

Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon :

– soit la modalité de la représentation directe,

– soit celle de la représentation indirecte,

de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.

[...]

4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.

La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.

5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d’une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation. »

7 L’article 64 dudit code énonçait :

« 1. Sous réserve de l’article 5, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée.

2. Toutefois :

a) lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne pour une personne déterminée des obligations particulières, cette déclaration doit être faite par cette personne ou pour son compte ;

[...] »

8 Aux termes de l’article 65 du même code :

« Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières :

a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b) soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question,

c) soit ont donné mainlevée des marchandises. »

9 L’article 66 du code des douanes prévoyait :

« 1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

[...]

2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

[...] »

10 L’article 74 de ce code disposait :

« 1. Lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. [...]

2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée. »

11 L’article 78 dudit code prévoyait :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui...

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