Sportwetten GmbH Gera v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:312
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-140/02
Date13 September 2005
Celex Number62002TJ0140
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande en nullité — Marque communautaire figurative comprenant l’élément verbal INTERTOPS — Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs — Article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, et article 51 du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 13 septembre 2005

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs — Appréciation sur le seul fondement d’un examen de la marque elle-même en relation avec les produits et services visés — Circonstances relatives au comportement du titulaire de la marque — Absence de pertinence

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, f)]

Aux fins d’apprécier si une marque communautaire est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 40/94, susceptible d’entraîner, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, une déclaration de nullité, c’est la marque elle-même, à savoir le signe en relation avec les produits ou services tels qu’ils figurent à l’enregistrement de la marque, qu’il convient d’examiner. En effet, il résulte d’une lecture d’ensemble des différents alinéas de l’article 7, paragraphe 1, que ceux-ci se réfèrent aux qualités intrinsèques de la marque et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du titulaire de la marque.

Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle il serait interdit au titulaire d’une marque communautaire, dans un État membre, d’offrir les services visés par la marque et d’en faire la publicité ne saurait aucunement être considérée comme se rapportant aux qualités intrinsèques de cette marque, au sens de l’interprétation précitée. Par conséquent, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre la marque elle-même contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

(cf. points 27-29)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 septembre 2005 (*)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Marque communautaire figurative comprenant l’élément verbal INTERTOPS – Marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs – Article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, et article 51 du règlement (CE) nº 40/94 »

Dans l’affaire T-140/02,

Sportwetten GmbH Gera, établie à Gera (Allemagne), représentée par Me A. Zumschlinge, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), intervenant devant le Tribunal, étant

Intertops Sportwetten GmbH, établie à Salzbourg (Autriche), représentée initialement par Me H. Pfeifer, puis par Me R. Heimler, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2002 (affaire R 338/2000-4), relative à une demande en nullité de la marque communautaire figurative INTERTOPS,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2002,

vu le mémoire en réponse de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2002,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2002,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2003,

vu le mémoire en duplique de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2003,

à la suite de l’audience du 16 février 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 janvier 1999, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’ « Office ») a publié l’enregistrement, sollicité par l’intervenante en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), comme marque communautaire du signe figuratif reproduit ci-après et pour lequel les couleurs rouge, blanche et noire avaient été revendiquées :

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2 Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services d’un bookmaker, services en rapport avec les paris en tout genre » (ci-après les « services en cause » et la « marque communautaire en cause »).

3 Le 17 mai 1999, la requérante a présenté à l’Office une demande en nullité visant la marque communautaire en cause, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94. À l’appui de sa demande, elle a invoqué le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

4 À cette date, elle était elle-même titulaire de la marque allemande visant le signe verbal INTERTOPS SPORTWETTEN (ci-après la « marque allemande ») pour les mêmes services que ceux susvisés.

5 Par décision du 2 février 2000, la division d’annulation de l’Office a rejeté la demande en nullité, au motif que la marque communautaire en cause n’était contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.

6 Par décision du 21 février 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante et a condamné celle-ci aux dépens afférents à la procédure de recours.

7 En effet, selon la chambre de recours, c’est la marque même qu’il convient d’examiner aux fins d’apprécier si elle est contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94. Or, la requérante n’aurait pas prétendu que la marque communautaire en cause serait en soi contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne fût-ce qu’en Allemagne. Les questions de savoir si le droit public s’oppose à ce que l’intervenante propose les services en cause, en tant que tels, dans une partie de la Communauté ou si la publicité qu’elle en fait est, en tant que telle, contraire aux bonnes mœurs, n’auraient aucun rapport avec la marque sous laquelle elle déciderait d’offrir ses services. L’impossibilité pour l’intervenante de se servir de la marque communautaire en cause en Allemagne serait, à la rigueur, une conséquence du caractère illicite de l’offre des services en cause, mais ne permettrait pas de conclure à l’illicéité de l’usage de cette marque en tant que tel. Par conséquent, selon la chambre de recours, il n’est pas nécessaire d’examiner, en particulier, la question de savoir s’il convient d’interpréter l’article 7 du règlement n° 40/94 de manière autonome ou en rapport avec les particularités nationales en la matière, ni d’examiner les conclusions auxquelles pourrait amener l’article 106, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– déclarer nulle la marque communautaire en cause ;

– à titre subsidiaire, constater que la marque communautaire en cause ne peut pas être opposée à la marque allemande.

9 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter les conclusions présentées par la requérante.

11 Dans son mémoire en duplique, l’intervenante demande que le Tribunal ajoute au dossier la décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) du 23 août 2000, par laquelle celui-ci a ordonné la radiation de la marque allemande.

12 Lors de l’audience, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée...

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