European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:260
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-343/10
Date14 April 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0343

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

14 avril 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Pollutions et nuisances – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 et 4»

Dans l’affaire C‑343/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 6 juillet 2010,

Commission européenne, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’assurant pas:

– la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre et Cariño, conformément à l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), et

– le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH d’Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro et Irún (Hondarribia), conformément aux paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4 de l’article 4 de la directive 91/271,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

2 Aux termes de son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires.

3 L’article 2 de cette directive énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘eaux urbaines résiduaires’: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

[…]

4) ‘agglomération’: une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;

5) ‘système de collecte’: un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires;

6) ‘un équivalent habitant (EH)’: la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour;

[…]

8) ‘traitement secondaire’: le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I;

[…]»

4 L’article 3 de la directive 91/271 prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000

et

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

[…]

2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I point A. […]»

5 Aux termes de l’article 4 de cette directive:

«1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes:

– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[…]

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l’annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l’article 18.

4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations.»

6 L’annexe I de la directive 91/271, intitulée «Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires», prévoit, à son point A, les prescriptions auxquelles doivent répondre les systèmes de collecte et, à son point B, celles applicables aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices. Le point 2 de ce point B renvoie aux prescriptions figurant au tableau 1 de ladite annexe I.

7 Le tableau 1 susmentionné fixe les valeurs maximales de concentration ou les pourcentages minimaux de réduction qu’il convient de respecter pour certains paramètres.

8 À l’annexe I de la directive 91/271, le point D, intitulé «Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats», indique, au point 3, le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière en fonction de la taille de la station d’épuration. Ce point 3 prévoit le nombre annuel minimum d’échantillons par rapport au nombre d’EH.

La procédure précontentieuse

9 Le 9 juillet 2004, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, dans laquelle elle indiquait que 189 agglomérations de plus de 15 000 EH de cet État membre ne respectaient pas les obligations relatives à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires imposées par les articles 3 et 4 de la directive 91/271.

10 Dans sa réponse du 6 octobre 2004, le Royaume d’Espagne a présenté un rapport du ministère de l’Environnement et une mise à jour, au 31 décembre 2002, des informations relatives aux agglomérations concernées.

11 Par lettre du 29 juin 2007, la Commission a transmis au Royaume d’Espagne une lettre de mise en demeure complémentaire dans laquelle elle a maintenu ses observations selon lesquelles, concernant 158 agglomérations de plus de 15 000 EH, les obligations prévues aux articles 3 et/ou 4 de la directive 91/271 ne seraient pas respectées.

12 Le Royaume d’Espagne a, par lettre du 2 octobre 2007, transmis une réponse à cette lettre de mise en demeure complémentaire et, par lettre du 16 octobre 2007, un rapport complémentaire remplaçant le précédent.

13 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, par lettre du 1er décembre 2008, transmis au Royaume d’Espagne un avis motivé, indiquant que, selon elle, dans 59 agglomérations de plus de 15 000 EH les obligations prévues aux articles 3 et/ou 4 de la directive 91/271 n’étaient pas respectées. La Commission invitait, par conséquent, cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

14 En réponse audit avis motivé, le Royaume d’Espagne a, par lettre du 2 mars 2009, transmis à la Commission un rapport du ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin intitulé «Réponse à l’avis motivé sur la procédure 2004/2031, engagée pour non-respect des obligations qui incombent au Royaume d’Espagne en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/271[...]».

15 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

Concernant les agglomérations d’Andalousie

16 La Commission rappelle que l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/271 prévoit que la charge organique biodégradable (ci-après la «charge») exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles.

17 Eu égard à la densité d’urbanisation et à l’intensité des activités touristiques dans la région d’Andalousie ainsi qu’aux données transmises par le Royaume d’Espagne dans le cadre de la procédure précontentieuse, notamment en réponse à l’avis motivé, la Commission considère que la charge des agglomérations d’Arroyo de la Miel, d’Arroyo de la Víbora, d’Estepona, d’Alhaurín el Grande, de Coín, de Barbate, de Chipiona, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Nerja, de Tarifa, de Torrox Costa et de Vejer de la Frontera est supérieure à 15 000...

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