European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:606
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-205/17
Date25 July 2018
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62017CJ0205

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 juillet 2018 (*)

« Manquement d’État – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271/CEE – Articles 3 et 4 – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte et somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑205/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 20 avril 2017,

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2018,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

– de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non publié, EU:C:2011:260), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE ;

– de condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 171 217,2 euros pour chaque jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non-publié, EU:C:2011:260), à compter du jour du prononcé du présent arrêt et jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non publié, EU:C:2011:260) ;

– de condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une somme forfaitaire d’un montant de 19 303,9 euros par jour, à compter du jour du prononcé de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non-publié, EU:C:2011:260), et jusqu’à la date de l’arrêt ou jusqu’à la date de pleine exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non publié, EU:C:2011:260), si celle-ci a lieu avant, et

– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Le cadre juridique

2 Selon l’article 1er, premier alinéa, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »), celle-ci concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Aux termes du second alinéa dudit article 1er, cette directive a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux urbaines résiduaires.

3 L’article 2 de la directive 91/271 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;

[...]

4) “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;

5) “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;

6) “un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ;

[...]

8) “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;

[...] »

4 L’article 3 de cette directive énonce :

« 1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :

– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000

et

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

[...]

Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.

2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. [...] »

5 L’article 4 de ladite directive prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :

– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[...]

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. [...]

4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »

6 L’article 10 de la même directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations. »

7 L’annexe I de la directive 91/271, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », est ainsi libellée :

« [...]

B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices [...]

1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

[...] »

L’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C343/10, non publié, EU:C:2011:260)

8 Dans son arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non publié, EU:C:2011:260), la Cour a accueilli le recours en manquement introduit par la Commission au titre de l’article 258 TFUE, et a jugé que :

« en n’assurant pas :

– la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH de Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre et Cariño, conformément à l’article 3 de la directive [91/271], et

– le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 15 000 EH d’Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro et Irún (Hondarribia), conformément aux paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4 de l’article 4 de la directive 91/271,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. »

La procédure précontentieuse au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE

9 Dans le cadre du contrôle de l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non publié, EU:C:2011:260), la Commission a demandé des informations au Royaume d’Espagne sur les mesures adoptées pour exécuter cet arrêt.

10 Les autorités espagnoles ont répondu par lettres des 29 juin 2011, 29 mars 2012, 28 novembre 2012 et 26 mars 2013, en rendant compte des mesures adoptées afin de se conformer audit arrêt et de leur état de mise en œuvre.

11 Au vu desdites réponses, la Commission a envoyé, le 31 mai 2013, une lettre de mise en demeure, reçue le même jour par les autorités espagnoles, enjoignant à ces dernières de lui faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre. Dans ladite lettre, la Commission estimait que le Royaume d’Espagne n’avait pas adopté toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C‑343/10, non publié, EU:C:2011:260), en ce qui concerne l’absence de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Valle de Güimar et d’Alcossebre, conformément à l’article 3 de la directive 91/271, et l’absence de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Alhaurín el Grande, de Barbate, d’Isla Cristina, de Matalascañas, de Tarifa, de...

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