Republic of Poland v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:191
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 March 2017
Docket NumberC-105/16
Celex Number62016CJ0105
Procedure TypeRecurso de anulación

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 mars 2017 (1)

« Pourvoi – FEOGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Développement rural – Règlement (CE) no 1257/1999 – Article 33 ter – Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration – Obligation de consacrer au moins 50 % du soutien à des opérations de restructuration »

Dans l’affaire C‑105/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 février 2016,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes A. Stobiecka-Kuik et J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2015, Pologne/Commission (T‑367/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:933), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2013, L 123, p. 11), pour autant qu’elle a appliqué des corrections d’un montant de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2223/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004 (JO 2004, L 379, p. 1) (ci-après le « règlement nº 1257/1999 »), énonce, à ses considérants 6, 12 et 43 :

« (6) considérant que, au cours des prochaines années, l’agriculture devra s’adapter aux nouvelles réalités et aux changements en termes d’évolution du marché, de politique de marché, de règles commerciales, d’exigences et de préférences des consommateurs et de prochain élargissement de la Communauté ; que ces changements toucheront non seulement les marchés agricoles, mais encore les économies locales des régions rurales en général ; qu’il importe qu’une politique de développement rural ait pour objectifs la restauration et le renforcement de la compétitivité des régions rurales et donc contribue à la sauvegarde et à la création d’emplois dans ces régions ;

[...]

(12) considérant qu’il est opportun que, dans les zones rurales, des mesures de développement rural accompagnent les politiques de marché et les complètent ;

[...]

(43) considérant que, dans le cadre du présent règlement, il convient d’exclure le soutien pour certaines mesures éligibles au titre d’autres instruments de la politique agricole commune, et notamment pour celles qui entrent dans le champ d’application des régimes de soutien relevant des organisations communes des marchés, avec des exceptions justifiées par des critères objectifs ».

3 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1257/1999 dispose :

« 1. Le présent règlement institue le cadre du soutien [de l’Union] en faveur d’un développement rural durable.

2. Les mesures en faveur du développement rural accompagnent et complètent les autres instruments de la politique agricole commune et concourent ainsi à la réalisation des objectifs définis à l’article [39 TFUE]. »

4 Le chapitre IX bis du règlement nº 1257/1999, intitulé « Mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres », a été inséré dans celui-ci par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33). Le sous-chapitre I de ce règlement définit les conditions dans lesquelles un soutien additionnel temporaire, complétant le soutien prévu aux chapitres I à IX dudit règlement, est accordé pour les mesures transitoires prises dans ces États membres pour répondre aux besoins spécifiques de ces derniers pendant la période de programmation 2004-2006. Ce sous-chapitre comprend les articles 33 bis à 33 nonies du même règlement.

5 L’article 33 ter du règlement nº 1257/1999, intitulé « Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :

a) aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu’exercera le marché unique dans le secteur agricole et l’économie rurale des nouveaux États membres ;

b) faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.

Aux fins du présent article, on entend par “exploitations de semi-subsistance” les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production.

2. Pour bénéficier du soutien, l’exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui :

a) démontre qu’à l’avenir l’exploitation sera économiquement viable ;

b) contient des précisions sur les investissements requis ;

c) indique des étapes et des objectifs précis.

3. Le respect du plan de développement agricole visé au paragraphe 2 fait l’objet d’un examen après trois ans. Si les objectifs définis dans le plan n’ont pas été atteints au moment de l’examen effectué après trois ans, le soutien n’est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus. »

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 20 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

7 À l’issue d’une procédure de contrôle des dépenses effectuées en Pologne au titre des mesures de développement rural dans le cadre du FEOGA et du Feader, la Commission européenne a, par la décision litigieuse, écarté du financement de l’Union certaines dépenses déclarées au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration pour des montants totaux de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros.

8 Pendant la période de programmation 2004-2006, le soutien au développement rural était régi par le règlement nº 1257/1999, dont le chapitre IX bis, intitulé « Mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres », définissait les conditions dans lesquelles un soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration était accordé. Les principes relatifs à cette mesure de soutien étaient prévus à l’article 33 ter dudit règlement, les conditions et les critères d’éligibilité de sa mise en œuvre étant fixés par le plan de développement rural 2004-2006 de la République de Pologne.

9 Lors de la procédure d’apurement des comptes, la Commission a constaté cinq manquements particuliers. Le premier était relatif à des déficiences dans l’approbation des plans de développement agricole des exploitants, la République de Pologne se voyant reprocher le non-respect par les exploitants agricoles de l’obligation de consacrer au moins 50 % du soutien financier à des opérations de restructuration. Les autres portaient sur des déficiences dans les contrôles administratifs initiaux des demandes d’aide.

10 Eu égard à l’ensemble des manquements, la Commission a proposé d’appliquer une correction financière mixte. Les dépenses concernées par le manquement dû aux déficiences dans l’approbation des plans de développement agricole des exploitants ont fait l’objet d’une correction extrapolée à partir de 11 % des dépenses, correspondant au pourcentage des dossiers vérifiés dans lesquels le non-respect de l’obligation de consacrer au moins 50 % du soutien...

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