A. Salemink v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:17
Docket NumberC-347/10
Celex Number62010CJ0347
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 January 2012
62010CJ0347

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

17 janvier 2012 ( *1 )

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Travailleur employé sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas — Assurance obligatoire — Refus du versement d’une allocation d’incapacité de travail»

Dans l’affaire C-347/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 5 juillet 2010, parvenue à la Cour le 8 juillet 2010, dans la procédure

A. Salemink

contre

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis, D. Šváby et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2011,

considérant les observations présentées:

pour M. Salemink, par M. R. E. Zalm, jurist,

pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, par Mme I. Eijkhout, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mmes S. Vodina et E.-M. Mamouna ainsi que par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, initialement par Mme B. Plaza Cruz, puis par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39 CE et 299 CE ainsi que des titres I et II du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Salemink, ressortissant néerlandais ayant travaillé sur une plateforme gazière située sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas et résidant en Espagne, au Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’Institut de gestion des assurances pour les salariés), au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer une allocation d’incapacité de travail.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, ratifiée par le Royaume des Pays-Bas le 28 juin 1996 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO L 179, p. 1, ci-après la «convention sur le droit de la mer»), dispose à son article 60, intitulé «Îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive»:

«1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d’autoriser et réglementer la construction, l’exploitation et l’utilisation:

a)

d’îles artificielles;

b)

d’installations et d’ouvrages affectés aux fins prévues à l’article 56 ou à d’autres fins économiques;

c)

d’installations et d’ouvrages pouvant entraver l’exercice des droits de l’État côtier dans la zone.

2. L’État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration.

[…]»

4

L’article 77 de la convention sur le droit de la mer, intitulé «Droits de l’État côtier sur le plateau continental», prévoit:

«1. L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l’État côtier n’explore pas le plateau continental ou n’en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.

3. Les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

[…]»

5

En vertu de l’article 80 de cette même convention, intitulé «Îles artificielles, installations et ouvrages sur le plateau continental»:

«L’article 60 s’applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental.»

La réglementation de l’Union

6

L’article 13 du règlement no 1408/71, intitulé «Règles générales», prévoit:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[…]»

La réglementation nationale

7

En vertu de l’article 3 de la loi sur l’assurance maladie (Ziektewet, ci-après la «ZW»):

«1. Le travailleur salarié est la personne physique n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans qui est employée sur la base d’une relation de droit privé ou de droit public.

2. La personne dont l’emploi s’exerce en dehors des Pays-Bas n’est pas considérée comme un travailleur salarié, à moins qu’elle ne réside aux Pays-Bas et que son employeur ne réside également ou ne soit établi aux Pays-Bas.»

8

La loi sur le travail et le revenu en fonction de la capacité de travail (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ci-après la «WIA») entrée en vigueur le 1er janvier 2006 énonce, à son article 7, paragraphe 1, que «le travailleur salarié est obligatoirement assuré».

9

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la WIA, «est considéré comme travailleur salarié au sens de la présente loi, le travailleur salarié au sens de la [ZW], à l’exception de celui qui tient son statut de l’article 4, paragraphe 1, sous g), de ladite loi».

10

Il ressort de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la WIA, que l’assurance volontaire est envisageable à l’égard de la personne n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans qui n’est pas considérée comme un travailleur salarié, aux termes de l’article 3, deuxième et cinquième paragraphes, de la ZW, et dont l’assurance obligatoire a pris fin, qui réside en dehors des Pays-Bas et qui, directement après la fin de l’assurance obligatoire, se trouve dans les liens d’un contrat de travail d’une durée maximale de cinq ans avec un employeur résidant ou établi aux Pays-Bas.

11

En vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la WIA, l’assuré qui tombe malade a droit à l’allocation d’incapacité de travail si le délai d’attente est écoulé, l’incapacité de travail est totale et de longue durée, et aucun motif d’exclusion ne lui est applicable.

12

En vertu de l’article 3 de la loi relative au travail minier en mer du Nord (Wet arbeid mijnbouw Noordzee):

«1. Le présent article s’applique aux travailleurs qui ne sont pas assurés au titre de la [ZW] ni par aucun régime légal correspondant d’un État membre de l’Union européenne, et dont le contrat de travail est régi par la législation néerlandaise en matière de contrats de travail, à tout le moins ses dispositions contraignantes.

2. Le travailleur qui, en raison d’une maladie, n’est pas en mesure d’effectuer le travail convenu a droit à la rémunération prévue à l’article 629, paragraphe 1, du livre 7 du code civil pendant 104 semaines, même si son contrat de travail a pris fin pendant cette période.»

Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

13

M. Salemink, de nationalité néerlandaise, a travaillé, à partir de 1996, comme infirmier, et partiellement comme radiographe, sur une plateforme de production de la société Nederlandse Aardolie Maatschappij. La plateforme en cause se situe en dehors des eaux territoriales néerlandaises, sur le plateau continental adjacent aux Pays-Bas, à une distance de 80 km environ de la côte néerlandaise.

14

Le 10 septembre 2004, M. Salemink a transféré sa résidence en Espagne.

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