Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v L. F. Evans.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:12
Date15 January 2015
Celex Number62013CJ0179
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-179/13
62013CJ0179

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Applicabilité — Emploi d’un ressortissant d’un État membre au consulat d’un État tiers établi sur le territoire d’un autre État membre sur le territoire duquel il réside — Convention de Vienne sur les relations consulaires — Article 71, paragraphe 2 — Législation nationale accordant des facilités, des privilèges et des immunités aux résidents permanents»

Dans l’affaire C‑179/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays‑Bas), par décision du 9 avril 2013, parvenue à la Cour le 12 avril 2013, dans la procédure

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

contre

L. F. Evans,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, par M. H. van der Most,

pour Mme Evans, par Me N. Matt, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, assisté de M. A. Silva Rocha, Professor,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3 et/ou 16 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que, subsidiairement, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (ci‑après la «Svb») à Mme Evans, ressortissante britannique, au sujet du calcul des droits à pension afférents à la période pendant laquelle elle était employée par le consulat général des États-Unis d’Amérique à Amsterdam (Pays‑Bas) et bénéficiait d’un statut privilégié en vertu duquel elle était exonérée notamment de toute cotisation sociale et n’était donc pas affiliée au régime néerlandais de sécurité sociale.

La cadre juridique

Le droit international

3

La convention de Vienne sur les relations consulaires, conclue à Vienne le 24 avril 1963 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 596, p. 261, ci-après la «convention de Vienne de 1963»), dispose à son article 1er, paragraphes 1 et 3:

«1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

a.

L’expression ‘poste consulaire’ s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

[...]

c.

L’expression ‘chef de poste consulaire’ s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité;

d.

L’expression ‘fonctionnaire consulaire’ s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires;

e.

L’expression ‘employé consulaire’ s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;

f.

L’expression ‘membre du personnel de service’ s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;

g.

L’expression ‘membres du poste consulaire’ s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;

h.

L’expression ‘membres du personnel consulaire’ s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;

i.

L’expression ‘membre du personnel privé’ s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;

[...]

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.»

4

Intitulé «Exemption du régime de sécurité sociale», l’article 48 de cette convention se lit comme suit:

«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’État d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de résidence.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:

a.

Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et

b.

Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’État d’envoi ou dans un État tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État de résidence imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet État.»

5

Intitulé «Ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence», l’article 71 de ladite convention énonce:

«1. À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordées par l’État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’État de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence et les membres de leur famille [...] ne béné?cient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. [...]»

6

Le Royaume des Pays-Bas a déposé son instrument de ratification de la convention de Vienne de 1963 auprès du Secrétaire général des Nations unies le 17 décembre 1985, conduisant à ce que celle-ci entre en vigueur à son égard le 16 janvier 1986.

Le droit de l’Union

Le règlement no 1612/68

7

En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

Le règlement no 1408/71

8

Les cinquième et huitième considérants du règlement no 1408/71 se lisent ainsi:

«considérant qu’il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir à l’intérieur de la Communauté aux travailleurs ressortissants des États membres ainsi qu’à leurs ayants droit et leurs survivants, l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales;

[...]

considérant qu’il convient de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités».

9

L’article 1er, sous a), du règlement no 1408/71 dispose que, aux fins de l’application de ce règlement, les termes «travailleur salarié» désignent, notamment, toute personne qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés.

10

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le...

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