AB v Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:526
Docket NumberC-288/04
Celex Number62004CJ0288
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2005

Affaire C-288/04

AB

contre

Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien)

«Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes — Statut des fonctionnaires — Régime applicable aux autres agents — Agent local affecté à la représentation de la Commission en Autriche — Régime fiscal»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 28 avril 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Privilèges et immunités des Communautés européennes — Fonctionnaires et agents des Communautés — Décision d'une institution communautaire définissant le statut d'un agent et déterminant son régime d'emploi — Caractère contraignant à l'égard des autorités nationales

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 13 et 16)

Aux fins de l'application des articles 13 et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la décision d'une institution communautaire définissant le statut d'un de ses agents et déterminant son régime d'emploi revêt un caractère contraignant à l'égard des autorités administratives et judiciaires nationales, de telle sorte que celles-ci ne peuvent pas procéder à une qualification autonome du lien d'emploi en question.

(cf. point 39 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 septembre 2005 (*)

«Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes – Statut des fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agent local affecté à la représentation de la Commission en Autriche – Régime fiscal»

Dans l’affaire C-288/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche), par décision du 28 juin 2004, parvenue à la Cour le 6 juillet 2004, dans la procédure

AB

contre

Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen‑Mercier, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme M. Mesquita Palha, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et C. Ladenburger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13 et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé initialement au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, signé le 8 avril 1965, puis, en vertu du traité d’Amsterdam, au traité CE (ci‑après le «protocole»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. AB, agent local affecté à la représentation de la Commission européenne à Vienne, au Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk (autorité fiscale compétente autrichienne, ci‑après le «Finanzamt»), au sujet de l’assujettissement de M. AB à l’impôt national sur le revenu.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 En vertu de l’article 28, paragraphe 1, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, puis, à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, de l’article 291 CE, la Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole.

4 Aux termes de l’article 13 du protocole:

«Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles‑ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.»

5 L’article 16 du protocole prévoit:

«Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.»

6 Il est précisé à l’article 18, premier alinéa, du protocole que les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières.

7 Sur la base de l’article 16 du protocole, le Conseil a adopté le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69, du 25 mars 1969, déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquels s’appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole (JO L 74, p. 1). Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

«Bénéficient des dispositions de l’article 13, deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, les catégories suivantes:

a) les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service, à l’exception des agents locaux;

[…]»

8 Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février...

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