Odette Simon v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:401
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-274/00
Date27 June 2002
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62000CJ0274
EUR-Lex - 62000J0274 - FR 62000J0274

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2002. - Odette Simon contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Revendication du statut d'agent temporaire - Tardiveté de la demande - Irrecevabilité du recours - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. - Affaire C-274/00 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05999


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, al. 1)

2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

Sommaire

1. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.

( voir point 39 )

2. Selon les articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en revanche, seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

L'examen de la crédibilité des explications fournies par la Commission au cours de la procédure fait partie de l'appréciation des faits et est ainsi exclu des questions soumises à un contrôle effectué par la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

( voir points 44, 46-47 )

Parties

Dans l'affaire C-274/00 P,

Odette Simon, demeurant à Luxembourg, représentée initialement par Me J.-N. Louis, puis par Me L. Misson, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (juge unique) du 10 mai 2000, Simon/Commission (T-177/97, RecFP p. I-A-75 et II-319), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 juin 2001, au cours de laquelle Mme Simon a été représentée par Me P. Mbaya, avocat, et la Commission par M. J. Currall, assisté de Me D. Waelbroeck,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, Mme Simon a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2000, Simon/Commission (T-177/97, RecFP p. I-A-75 et II-319, ci-après «l'arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de régularisation de sa situation administrative qu'elle avait présentée en vue d'obtenir que les activités accomplies par elle, depuis 1966, au service des différents organismes ayant conclu des contrats avec la Commission soient considérées comme ayant été exercées en qualité d'agent temporaire des Communautés (ci-après la «décision litigieuse») et, d'autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.

Les faits à l'origine du litige

2 Les faits qui sont à l'origine du recours sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Dans le cadre des programmes quinquennaux de recherche ergonomique pour les industries charbonnières et sidérurgiques, effectués au titre de l'article 55 du traité CECA, la Commission a eu recours, jusqu'en 1995, à des sociétés ou à des associations extérieures auxquelles était confiée, par voie contractuelle, la tâche de coordonner et de diffuser, dans les industries nationales concernées, les résultats des études menées par différents experts scientifiques au titre de ces programmes. En vertu desdits contrats, la société ou l'association retenue devenait, pendant la durée du programme, l'organisme de tutelle d'un Bureau d'information et de coordination des programmes de l'action communautaire ergonomique de la CECA [...], établi au Luxembourg.

2 La requérante, ancienne fonctionnaire communautaire de catégorie C, de 1957 à 1960, date de sa démission, a été employée, à partir de 1966 et jusqu'en 1993, au Bureau d'information et de coordination par les organismes de tutelle successifs, à savoir la Société des sciences médicales, la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose, la Société d'ergonomie de langue française, la Gesellschaft für Arbeitswissenschaft puis, à partir de 1980, la Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft (ci-après la `GFS').

3 Entre le 1er mars 1993 et le 14 janvier 1994, puis entre le 1er juillet et le 30 novembre 1994, la requérante a été directement employée par la Commission sous couvert de contrats de travail à durée déterminée de droit luxembourgeois afin d'assister cette dernière dans la préparation de rapports relatifs aux programmes ergonomiques communautaires.

4 À la suite de la conclusion d'une nouvelle convention entre la Commission et la GFS, pour la période allant du 1er décembre 1994 au 31 août 1995, cette dernière s'est vu confier la tâche de coordonner et de diffuser les résultats...

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