PTV Planung Transport Verkehr AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:296
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-302/03
Date10 October 2006
Celex Number62003TJ0302
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-302/03

PTV Planung Transport Verkehr AG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale map&guide — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des différents motifs de refus

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

1. Chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d'interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause. Cependant, il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés sous b) à d) de ladite disposition. En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

(cf. points 33-34)

2. Est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits concernés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le signe verbal map&guide, dont l'enregistrement est demandé pour « logiciels informatiques » et « programmation pour ordinateurs » relevant respectivement des classes 9 et 42 au sens de l'arrangement de Nice, dès lors que, pour le consommateur moyen issu du grand public anglophone, le signe est descriptif des produits et services visés par la demande d'enregistrement. En effet, dans la zone linguistique anglophone de la Communauté, le signe peut servir à désigner ceux des logiciels informatiques et des services de programmation pour ordinateurs dont la fonction consiste à offrir des plans (de ville) et des guides (de voyage). Il en résulte que la teneur sémantique du signe map&guide permet au public pertinent d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret avec les logiciels informatiques et les services de programmation pour ordinateurs offrant la fonction de plan (de ville) et de guide (de voyage).

(cf. points 47, 51)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 octobre 2006(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale map&guide – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif –Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Me F. Nielsen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par MM. B. Müller et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 1er juillet 2003 (affaire R 1046/2001‑2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale map&guide comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2003,

à la suite de l’audience du 7 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 février 2001, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’« Office »), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal map&guide.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– « logiciels informatiques », relevant de la classe 9 ;

– « organisation de manifestations de formation concernant les logiciels », relevant de la classe 41 ;

– « programmation pour ordinateurs », relevant de la classe 42.

4 Par décision du 19 octobre 2001, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement comme marque communautaire pour les « logiciels informatiques » et les services de « programmation pour ordinateurs », au titre de l’article 38 du règlement nº 40/94, au motif que la marque demandée était descriptive des produits et des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Contrairement à ce qu’il avait initialement envisagé, il n’a pas rejeté la demande d’enregistrement pour les services d’« organisation de manifestations de formation concernant les logiciels ».

5 Le 19 décembre 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 1er juillet 2003 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 4 juillet 2003, la deuxième chambre de recours a rejeté ce recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en précisant qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’Office aux dépens.

8 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Arguments des parties

9 La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

10 À l’appui de sa prétention, elle soutient, tout d’abord, qu’il résulte du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 visant « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » qu’un faible degré de caractère distinctif suffit à rejeter le motif absolu de refus que cette disposition prévoit.

11 Elle fait valoir, ensuite, qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY) (T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 21), qu’une marque est distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale. En l’espèce, le signe map&guide remplirait cette fonction, car il permettrait d’indiquer la provenance commerciale des « logiciels informatiques » et des services de « programmation pour ordinateurs ».

12 À cet égard, premièrement, la requérante soutient que c’est à tort que l’Office a considéré que le signe map&guide entretient avec les « logiciels informatiques » et les services de « programmation pour ordinateurs » des rapports directs et concrets.

13 Selon elle, l’Office n’a pas suffisamment tenu compte de ce que les produits et les services visés par la demande de marque communautaire ne consistent pas en des plans de ville ou des guides touristiques mais en des « logiciels informatiques » et des services de « programmation pour ordinateurs » qui peuvent couvrir n’importe quelle thématique. Par conséquent, le rapport entre ces derniers et le signe map&guide serait nécessairement général et hypothétique. Ainsi, à la...

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