European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:345
Date17 June 2010
Docket NumberC-105/08
Celex Number62008CJ0105
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-105/08

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Libre prestation des services et libre circulation des capitaux — Articles 49 CE et 56 CE ainsi que 36 et 40 de l’accord EEE — Fiscalité directe — Imposition des intérêts perçus — Traitement défavorable des non-résidents — Charge de la preuve»

Sommaire de l'arrêt

Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE)

Dans le cadre d’une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments de fait nécessaires à la vérification, par celle-ci, de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Ainsi, lorsque la Commission tend à démontrer qu'une réglementation fiscale nationale aboutit à une imposition plus élevée des intérêts versés à des entités non-résidentes et s'appuie, à cette fin, sur un exemple chiffré, il lui incombe d’établir que les chiffres sur lesquels est fondé son calcul sont conformes à la réalité économique dans la mesure où, d’une part, ce calcul, que la Commission qualifie elle-même de «théorique», est contesté par le gouvernement national au motif que la prémisse sur laquelle il repose est dépourvue de tout lien avec la réalité et où, d’autre part, ledit gouvernement avance un calcul fondé sur une autre marge bénéficiaire qui aboutit à une solution dans laquelle les entités résidentes sont plus lourdement imposées. La Commission peut ainsi produire, notamment, des données statistiques ou des données concernant le niveau des intérêts servis pour les crédits bancaires et les conditions de refinancement pour étayer la plausibilité de ses calculs. Dès lors que la Commission ne produit, ni au cours de la procédure écrite ni au cours de l’audience et pas même après demande explicite de la Cour, le moindre élément concluant susceptible d’établir que les chiffres qu’elle avance à l’appui de sa thèse se vérifient effectivement dans la réalité et que l’exemple chiffré dont elle fait état ne constitue pas qu’une simple hypothèse d’école, la Commission n'établit pas le manquement reproché.

(cf. points 26-27, 29-31)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 juin 2010 (*)

«Manquement d’État – Libre prestation des services et libre circulation des capitaux – Articles 49 CE et 56 CE ainsi que 36 et 40 de l’accord EEE – Fiscalité directe – Imposition des intérêts perçus – Traitement défavorable des non-résidents – Charge de la preuve»

Dans l’affaire C‑105/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 mars 2008,

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et J. Menezes Leitão ainsi que par Mme C. Guerra Santos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.‑J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant les intérêts payés à des institutions financières non résidentes plus lourdement que ceux payés à des institutions financières résidant sur le territoire portugais, la République portugaise restreint la libre prestation des services de crédit hypothécaire et d’autres formes de crédit par les institutions financières résidant dans d’autres États membres ainsi que dans des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci‑après l’«accord EEE»), et, partant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 CE, 56 CE ainsi que 36 et 40 de l’accord EEE.

Le cadre juridique

2 Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales (código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas colectivas), approuvé par le décret-loi n° 442/B/88, du 30 novembre 1988, dans sa version résultant du décret-loi n° 211/2005, du 7 décembre 2005 (Diário da República I, série A, n° 234, du 7 décembre 2005, ci-après le «CIRC»), les personnes morales et les autres entités qui n’ont pas leur siège ni leur direction effective sur le territoire portugais sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes morales (ci-après l’«IRC») uniquement en ce qui concerne les revenus acquis sur ce territoire. Parmi les revenus concernés figurent, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, sous c), du CIRC, les intérêts payés par des débiteurs qui résident, ont leur siège ou leur direction effective sur le territoire portugais, ou dont le paiement est imputable à un établissement stable établi dans cet État.

3 En l’absence de convention tendant à prévenir la double imposition (ci‑après la «CDI»), de tels revenus sont, en application de l’article 80, paragraphe 2, sous c), du CIRC, en principe imposés à un taux de 20 %.

4 L’IRC en cause est, conformément à l’article 88, paragraphes 1, sous c), 3, sous b), et 5, du CIRC, prélevé par voie de retenue définitive à la source.

5 Les CDI conclues entre la République portugaise et les autres États membres de l’Union européenne ainsi que les États parties à l’accord EEE prévoient, conformément à l’article 11 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune élaboré par l’Organisation de coopération et de développement...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 20 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 Enero 2022
    ...l’article 13, paragraphe 4, du règlement nº 883/2004. 94 La République d’Autriche se réfère à l’arrêt du 17 juin 2010, Commission/Portugal (C‑105/08, EU:C:2010:345, points 26 et 95 La République d’Autriche cite les arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, poi......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 17 March 2016.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 Marzo 2016
    ...calcul différent de celui applicable aux créanciers d’intérêts nationaux. 2. La première fois, la Cour avait encore rejeté, dans l’affaire C‑105/08, un recours dirigé par la Commission européenne contre cette réglementation au motif que la Commission n’avait pas suffisamment démontré dans q......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 20 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 Enero 2022
    ...l’article 13, paragraphe 4, du règlement nº 883/2004. 94 La République d’Autriche se réfère à l’arrêt du 17 juin 2010, Commission/Portugal (C‑105/08, EU:C:2010:345, points 26 et 95 La République d’Autriche cite les arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, poi......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 17 March 2016.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 Marzo 2016
    ...calcul différent de celui applicable aux créanciers d’intérêts nationaux. 2. La première fois, la Cour avait encore rejeté, dans l’affaire C‑105/08, un recours dirigé par la Commission européenne contre cette réglementation au motif que la Commission n’avait pas suffisamment démontré dans q......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT