Manuel Francisco Caballero Montoya, María Jesús Saez Acevedo and Cecilio Alonso de Miguel and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:20
CourtGeneral Court (European Union)
Date30 January 2003
Docket NumberT-303/00,,T-322/00,T-304/00
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62000TJ0303
EUR-Lex - 62000A0303 - FR 62000A0303

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 janvier 2003. - Manuel Francisco Caballero Montoya, María Jesús Saez Acevedo et Cecilio Alonso de Miguel et autres contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Transfert au régime communautaire de pension de droits à pension acquis dans un régime national de sécurité sociale - Transfert tardif - Intérêts versés postérieurement au transfert - Refus de la Commission de revoir le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés et de verser à ceux-ci une partie de ces intérêts. - Affaires jointes T-303/00, T-304/00 et T-322/00.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00029
page II-00189


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes T-303/00, T-304/00 et T-322/00,

Manuel Francisco Caballero Montoya, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),

partie requérante dans l'affaire T-303/00,

María Jesús Saez Acevedo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,

partie requérante dans l'affaire T-304/00,

représentés par Me J. R. Iturriagagoitia Bassas, avocat,

Cecilio Alonso de Miguel, demeurant à Bornem-Wintam (Belgique),

Miguel Baena Durán, demeurant à Torrelodones (Espagne),

Lucrecio Blázquez Rubia, Juan Antonio Campos Morales, Jaime Cavanillas Junquera, Carlos Fernández Liébana, Ricardo García Ayala, Luis García Collados, Pilar Gil Soria, Joaquín López Madruga, Martín Minguella Giné, Ramón Oviedo Bussells, Giovanni Ouzounoff Popoff, Raquel Sevilla García, Alfonso Solloa Inchaurtieta, José Trimiño Pérez, demeurant à Bruxelles,

Juan Cornet Prat, demeurant à Overijse (Belgique),

José Luis Gallego LaPeña, Manuel Puerta García, demeurant à Kraainem (Belgique),

Lorenzo Sánchez García, demeurant à Alger (Algérie),

Kaethe Sommerau Roschinsky, demeurant à Buenos Aires (Argentine),

fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l'affaire T-322/00,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté, dans les affaires T-303/00 et T-304/00, de Mes J. Rivas Andrés et J. Gutiérrez Gisbert, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d'annulation des décisions de la Commission contenues dans les notes du 13 décembre 1999 concernant la partie requérante dans l'affaire T-303/00 et du 15 décembre 1999 concernant les parties requérantes dans les affaires T-304/00 et T-322/00, portant refus de revoir le calcul de leurs droits à pension,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose que le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou après avoir exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés l'équivalent actuariel ou le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités susvisées. Cette même disposition ajoute que, dans ce cas, l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu'elle prend en compte d'après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.

2 L'équivalent actuariel de la pension d'ancienneté est défini, à l'article 8 de l'annexe VIII du statut, comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d'après les dernières tables de mortalité arrêtées par les autorités budgétaires en application de l'article 39 de ladite annexe et sur la base d'un taux d'intérêt de 3,5 % par an.

3 Les modalités d'application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut sont définies dans les dispositions générales d'exécution de cette disposition (ci-après les «DGE»), adoptées par la Commission le 2 juillet 1969 et modifiées, successivement, en février 1972, en mars 1977 et en juillet 1992 (Informations administratives n_ 789 du 16 avril 1993).

4 Selon l'article 3, paragraphe 2, des DGE, le montant à transférer doit correspondre à la totalité de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat.

5 L'article 4, paragraphe 1, des DGE dispose que la prise en compte d'annuités est accordée au titre de la période précédant l'entrée au service des Communautés. Le paragraphe 2 de cet article précise que le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base de la totalité du montant concerné par le transfert, déduction faite d'un intérêt de 3,5 % par an pour la période allant de la date de titularisation à la date du transfert effectif du montant précité au compte des Communautés. Cette disposition énonce que cet intérêt n'est pas déduit pour les périodes durant lesquelles le montant transférable n'a pas été revalorisé ou majoré d'intérêts par la caisse de pensions dont relevait l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés. L'article 4, paragraphe 3, détaille le mode de calcul du nombre d'annuités à prendre en compte et précise que ce nombre ne peut pas dépasser celui des années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié à des régimes non complémentaires avant son entrée en fonctions au service des Communautés.

6 Aucune disposition ne précise à qui doit revenir le solde excédentaire du montant transféré pouvant résulter du plafonnement du nombre d'annuités susceptible d'être pris en compte en vertu de l'article 4, paragraphe 3, des DGE. Dans la pratique, la Commission rétrocède ce solde excédentaire au fonctionnaire intéressé [voir les indications fournies par la Commission dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T-103/98, T-104/98, T-107/98, T-113/98 et T-118/98, RecFP p. I-A-215 et II-1111, point 18)].

Faits à l'origine des affaires

7 Après avoir travaillé en Espagne, les parties requérantes sont entrées au service de la Commission, où elles ont été titularisées entre le 1er juin 1986 et le 1er janvier 1990. Elles ont sollicité, sur la base de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, le transfert des droits à pension qu'elles avaient acquis dans le régime de sécurité sociale espagnol (ci-après les «droits à pension espagnols») au régime communautaire de pension. La législation espagnole ne comportant, à l'époque, aucune disposition de nature à permettre un tel transfert, elles ont attrait en justice les autorités responsables du régime de sécurité sociale espagnol (ci-après la «sécurité sociale espagnole») en vue d'obtenir ce transfert.

8 Par des décisions prises entre décembre 1993 et avril 1994, la Commission a, sur la base de l'article 24 du statut, accordé aux parties requérantes l'assistance financière pour leurs actions intentées à cet égard devant les juridictions espagnoles.

9 Par jugement du Juzgado de lo Social n_ 4 de Madrid du 27 octobre 1995 (ci-après «le jugement du 27 octobre 1995»), la sécurité sociale espagnole a été condamnée à verser à la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, la somme de 618 304 521 pesetas espagnoles (ESP), correspondant à l'équivalent actuariel des droits à pension espagnols des parties requérantes. Ce jugement précise, pour chaque partie requérante, le montant de cet équivalent actuariel se rapportant à son dossier personnel.

10 Le jugement du 27 octobre 1995 a été confirmé en appel par un arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid du 17 avril 1997.

11 Le 13 novembre 1997, le directeur général de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX) de la Commission a informé les parties requérantes que, compte tenu de l'arrêt du 17 juillet 1997, Commission/Espagne (C-52/96, Rec. p. I-4637), par lequel la Cour a constaté que les autorités espagnoles ont manqué à leurs obligations découlant du droit communautaire en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir le transfert de droits à pension du régime de sécurité sociale espagnol vers le régime communautaire, une solution législative semblait imminente, si bien que la Commission avait décidé de suspendre son assistance financière aux parties requérantes pour les actions judiciaires intentées par celles-ci contre la sécurité sociale espagnole. Le 31 janvier 1998, les parties requérantes ont introduit une réclamation contre cette décision.

12 Le 10 février 1998, le Tribunal Supremo a rejeté comme irrecevable le pourvoi en cassation introduit par la sécurité sociale espagnole contre l'arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid du 17 avril 1997.

13 Le 4 juin 1998, la sécurité sociale espagnole a transféré à la Commission la somme de 618 304 521 ESP visée par le jugement du 27 octobre 1995.

14 Sous couvert de notes datées du 17 juin 1998, l'unité «Pensions et relations avec les anciens» de la direction B «Droits et obligations; dialogue social et politique sociale» de la DG IX (ci-après l'«unité `Pensions'») a adressé à chaque partie requérante une proposition relative à la bonification statutaire d'annuités liée au transfert de ses droits à pension espagnols. Dans ces notes, il était indiqué que la...

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