Concept - Anlagen u. Geräte nach "GMP" für Produktion u. Labor GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:110
CourtGeneral Court (European Union)
Date21 April 2004
Docket NumberT-127/02
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62002TJ0127
Arrêt du Tribunal
Affaire T-127/02


Concept – Anlagen u. Geräte nach « GMP » für Produktion u. Labor GmbH
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Marque figurative contenant l'élément verbal ‘ECA’ – Motif absolu de refus – Emblème d'une organisation internationale intergouvernementale – Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) nº 40/94 – Article 6 ter de la convention de Paris »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques à refuser en vertu de la convention de Paris – Protection des emblèmes d’État et d’organisations internationales – Étendue de celle-ci

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, h)]

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris – Emblème européen – Marque figurative composée d’un cercle d’étoiles contenant l’élément verbal « ECA » – Imitation au point de vue héraldique, susceptible de créer l’impression d’un lien entre la marque et les institutions européennes

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, h)]
1.
En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête. Dès lors que le requérant se contente de renvoyer globalement, dans la requête, aux arguments exposés dans une procédure précédente, sans identifier ni les points spécifiques de la requête qu’il souhaite compléter par ce renvoi ni les annexes où seraient exposés ces éventuels arguments, le Tribunal n’a pas à rechercher dans les annexes les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables. (cf. points 17-21)
2.
Les emblèmes d’État et d’organisations internationales intergouvernementales sont protégés, en vertu de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a) et b), de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, auquel fait référence l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, non seulement contre l’enregistrement et l’utilisation de marques qui leur sont identiques ou les incorporent, mais également contre l’insertion dans ces marques de toute imitation des emblèmes au point de vue héraldique. Dès lors, le fait qu’une marque demandée contient, à la différence de l’emblème à protéger, également un élément verbal n’empêche pas, en soi, l’application dudit article. Ce qui importe est de savoir si la marque demandée contient un élément qui peut être considéré comme étant l’emblème ou une imitation au point de vue héraldique de celui-ci, cet élément ne devant pas nécessairement être identique à l’emblème en question. Le fait que l’emblème en question soit stylisé, ou que seulement une partie de l’emblème soit utilisée, n’empêche pas qu’il s’agit d’une imitation au point de vue héraldique. En outre, lors de la comparaison du « point de vue héraldique », il y a lieu de se référer à la description héraldique de l’emblème et non à la description géométrique de celui-ci, qui est, par nature, beaucoup plus détaillée. (cf. points 40-41, 44)
3.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris ». Cette disposition a pour but d’exclure l’enregistrement et l’utilisation de marques de fabrique ou de commerce qui seraient identiques à des emblèmes d’État ou qui présenteraient certaines similitudes avec eux. En effet, un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l’État de contrôler l’usage des symboles de sa souveraineté et pourrait en outre induire le public en erreur quant à l’origine des produits auxquels de telles marques seraient appliquées. Cette protection s’étend, en vertu de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous b), de la convention de Paris, aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales. S’agissant, à cet égard, d’un signe figuratif composé d’un cercle d’étoiles uniformes, de même taille et à cinq pointes dont l’une est tournée vers la haut, entourant, sur fond carré, l’élément verbal « ECA », le tout sans spécification de couleurs, dont l’enregistrement est demandé pour certains produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, dont des supports de données enregistrées ainsi que l’organisation et la conduite « de colloques, de séminaires, de symposiums, de congrès et de conférences ; enseignement, cours, formation ; conseils en formation et formation continue », celui-ci constitue une imitation au point de vue héraldique de l’emblème européen, au sens de la disposition précitée. En ce qui concerne une éventuelle application de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), deuxième phrase, de la convention de Paris, la nature des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé n’exclut pas la possibilité pour le public concerné de croire qu’il existe un lien entre le demandeur, d’une part, et le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ou la Communauté européenne, d’autre part. Dès lors, l’enregistrement de la marque demandée est susceptible de susciter, dans l’esprit du public, l’impression qu’il existe un lien entre la marque demandée et les institutions en question. La présence de l’acronyme « ECA » au milieu du signe de la marque demandée corrobore cette impression. (cf. points 39, 51, 68-69)



ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
21 avril 2004(1)

« Marque communautaire – Marque figurative contenant l'élément verbal ‘ ECA ’ – Motif absolu de refus – Emblème d'une organisation internationale intergouvernementale – Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) n° 40/94 – Article 6 ter de la convention de Paris »

Dans l'affaire T-127/02, Concept – Anlagen u. Geräte nach « GMP » für Produktion u. Labor GmbH, établie à Heidelberg (Allemagne), représentée par Me G. Hodapp, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 18 février 2002 (affaire R 466/2000-2), concernant une demande d'enregistrement d'une marque figurative contenant l'élément verbal « ECA » comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges, greffier : M. J. Plingers, administrateur,

rend le présent



Arrêt


Cadre juridique
1
L’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : […] h) les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris ; […] »
2
L’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, tel que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), dispose : « 1) a) Les pays de l’Union [constituée par les pays auxquels s’applique la présente convention] conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection. c) Aucun pays de l’Union ne pourra être tenu d’appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente convention. Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque...

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