American Clothing Associates NV v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (C-202/08 P) and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v American Clothing Associates NV (C-208/08 P).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:299
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 May 2009
Docket NumberC-208/08,C-202/08
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62008CC0202

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 12 mai 2009 (1)

Affaires C‑202/08 P et C‑208/08 P

American Clothing Associates SA

contre

OHMI

«Pourvoi – Propriété intellectuelle – Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire – convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle – Motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque – Marques de fabrique ou de commerce identiques ou similaires à un emblème d’État – Représentation d’une feuille d’érable»





I – Introduction

1. Le présent pourvoi, dans lequel les deux parties contestent l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 février 2008 (2), offre à la Cour l’occasion d’étudier la portée de la protection attribuée aux emblèmes nationaux en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement sur la marque communautaire (3), lu en combinaison avec l’article 6 ter de la convention de Paris (4).

2. Dans le cadre du pourvoi de l’affaire C-202/08 P, une entreprise fabriquant des vêtements, American Clothing Associates SA (ci-après «American Clothing») critique pour diverses raisons la protection excessivement généreuse que l’arrêt attaqué accorde aux emblèmes nationaux. En revanche, dans l’affaire C-208/08 P, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) attaque la décision de la première instance communautaire car il estime que celle-ci a donné erronément une interprétation restrictive de la convention de Paris qui exclut la protection des emblèmes de l’État vis‑à‑vis des marques de services.

3. L’analyse de ces aspects implique, d’une part, d’éclaircir le taillis complexe du droit international et du droit communautaire et, d’autre part, de se plonger dans les profondeurs de l’héraldique afin de rechercher les limites de la protection conférée aux emblèmes nationaux contre les tentatives visant à se les approprier à des fins mercantiles.

4. Cette science du blason évoque des querelles et des aventures d’une autre époque (5), à l’instar de celle ayant opposé Don Quijote au Chevalier de Blanche Lune, ainsi nommé en raison de son bouclier, qui arborait cet astre resplendissant. Heureusement, il ne s’agit pas ici de régler des conflits portant sur la «prééminence de beauté» entre deux dames (6), mais d’utiliser l’art de l’héraldique afin de définir les limites de la protection accordée à un emblème national.

II – Le cadre juridique

A – Le droit international

5. Les présents pourvois traitent de l’interprétation des articles 1, 6, 6 ter, 6 sexies et 7 de la convention de Paris, que nous exposons en détails ci-après.

6. Selon l’article 1:

«[…]

2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

[…]»

7. L’article 6 dispose:

«1) Les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l’Union [constituée par les pays auxquels s’applique la convention de Paris] par sa législation nationale.

[…]»

8. Certains aspects de l’article 6 ter, notamment les paragraphes 1 et 3 prennent une importance particulière.

«1) a) Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

[…]

c) […] Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous […] a) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation. […]»

9. De même, l’article 6 sexies de la convention précitée revêt un intérêt certain:

«Les pays de l’Union s’engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l’enregistrement de ces marques.»

B – Le droit communautaire

10. La marque communautaire est essentiellement régie par le règlement n° 40/94, lequel a établi ce titre de propriété industrielle de portée européenne.

11. Le septième considérant de ce texte traite de la protection conférée par la marque communautaire, dont l’objectif primordial est de garantir la fonction d’origine de la marque, et souligne que la protection a un caractère absolu lorsqu’il y a identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Ce considérant ajoute que la protection s’applique également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services.

12. Le neuvième considérant du règlement ajoute que la marque communautaire doit être traitée comme un objet de propriété indépendant de l’entreprise dont elle désigne les produits ou les services.

13. Il convient de relever l’article 1er du règlement n° 40/94:

«1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées ‘marques communautaires’.

[…]»

14. L’article 7 du règlement n° 40/94 dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

h) les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris;

[…]»

III – Les faits du litige

15. Le 23 juillet 2002, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI. La marque dont l’enregistrement était demandé, composée de l’image d’une feuille d’érable et du groupe de lettres «rw», en majuscules, placé en dessous de cette image, est reproduite ci après:

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16. Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 40, au sens de l’arrangement de Nice(7) à savoir:

– «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie» (classe 18);

– «Vêtements, chaussures, chapellerie» (classe 25);

– «Services de tailleurs, taxidermie; reliure; travaux, traitement et finissage de peausserie, de cuir, de fourrures et de matières textiles; développement de pellicules photographiques et tirage de photographies; travaux sur bois; pressurage de fruits; meunerie; traitement, trempe et finissage de surfaces de métaux» (classe 40).

17. Par décision du 7 octobre 2005, l’examinateur de l’OHMI a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services concernés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94, au motif que ladite marque était susceptible de susciter dans l’esprit du public l’impression qu’il existait un lien entre elle et le Canada, dès lors que la feuille d’érable est une imitation de l’emblème de cet État, tel qu’il figure dans la communication du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) aux États parties à la convention de Paris, du 1er février 1967, ainsi que dans la base de données de l’OMPI. Cet emblème est représenté ci-après (en rouge):

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18. Par décision du 4 mai 2006 la première chambre de recours a rejeté le recours (8) introduit par American Clothing contre la décision de l’examinateur et confirmé la décision de ce dernier.

19. La chambre de recours a jugé que la feuille d’érable de couleur rouge correspondait à l’emblème du Canada et, s’inspirant d’un arrêt du Tribunal de première instance (9), elle a examiné si le signe contesté contenait au point de vue de l’héraldique un élément identique ou une imitation de l’emblème du pays nord‑américain. Selon la chambre de recours, l’élément verbal «RW» n’interdisait pas l’application de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris.

20. La chambre de recours a écarté l’argument selon lequel la couleur des feuilles d’érable différenciait ces dernières étant donné que, comme aucune teinte n’avait été précisée sur la demande d’enregistrement, la marque pouvait apparaître sous n’importe quelle couleur, y compris le vermillon de l’emblème canadien.

21. Elle a également affirmé qu’il s’agirait, dans les deux cas, de la même feuille à onze pointes, en forme d’étoile à cinq branches sur une tige, avec un espacement visiblement identique entre les pointes. Elle en a déduit que le public concerné percevrait l’idéogramme comme étant une imitation héraldique de l’emblème canadien. Elle a donc estimé que l’enregistrement de la marque demandée pourrait induire le consommateur en erreur quant à l’origine des produits et services visés pour lesquels elle avait été déposée, compte tenu également de la grande variété de produits et de services que le Canada peut offrir et promouvoir.

22. La chambre de recours n’a pas non plus accepté la prétendue renommée, en Belgique, de la marque RIVER WOODS, car elle a estimé que l’usage contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94 est incompatible avec l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

23. Enfin, la chambre de recours a rejeté les autres arguments d’American Clothing, qui faisait valoir qu’elle possédait plusieurs marques nationales similaires, y compris au Canada, et invoquait la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI en matière des marques contenant un drapeau ou en emblème d’État.

IV – La procédure devant le Tribunal...

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