American Clothing Associates NV v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (C-202/08 P) and Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v American Clothing Associates NV (C-208/08 P).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:477
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-208/08,C-202/08
Date16 July 2009
Celex Number62008CJ0202
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaires jointes C-202/08 P et C-208/08 P

American Clothing Associates NV

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
et
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
American Clothing Associates NV

«Pourvoi — Propriété intellectuelle — Règlement (CE) nº 40/94 — Marque communautaire — Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque — Marques de fabrique ou de commerce identiques ou similaires à un emblème d'État — Représentation d'une feuille d'érable — Applicabilité aux marques de services»

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques à refuser en vertu de la convention de Paris — Protection des emblèmes d'État et d'organisations internationales

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, h))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques à refuser en vertu de la convention de Paris — Protection des emblèmes d'État et d'organisations internationales

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, h))

1. L'interdiction d'imitation d'un emblème, établie à l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, concerne uniquement les imitations de celui-ci au point de vue héraldique, c'est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l'emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l'image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la description héraldique de l'emblème en cause.

Une marque ne reproduisant pas exactement un emblème d'État peut néanmoins être visée par l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, lorsqu'elle est perçue par le public concerné comme imitant un tel emblème. À cet égard, toute différence entre la marque dont l'enregistrement est demandé et l’emblème d’État, détectée par un spécialiste de l’art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, peut voir dans la marque une imitation de l'emblème en question.

En outre, la description héraldique de l'emblème à laquelle il convient de se référer afin de déterminer s'il y a lieu d'y voir une imitation au point de vue héraldique au sens de ladite disposition ne comporte habituellement que certains éléments descriptifs, sans nécessairement entrer dans les détails de l'interprétation artistique.

(cf. points 48, 50-52)

2. La convention de Paris prévoit un niveau minimum de protection pour les éléments entrant dans son champ d'application, tout en laissant les États parties à la convention libres d'étendre le champ de la protection. Par conséquent, même si la convention de Paris n'obligeait pas les États parties à enregistrer les marques de services et que les dispositions de cette convention ne s'appliquaient pas à ces marques, il n'en demeure pas moins que lesdits États sont libres de prévoir unilatéralement une telle application.

L'ensemble des dispositions pertinentes du droit communautaire ne procède pas à une distinction de principe entre marques de produits et marques de services. En outre, la seule circonstance que certaines dispositions du règlement nº 40/94 procèdent à une restriction de leur champ d'application, tel l'article 7, paragraphe 1, sous e), j) et k), en ce qui concerne les motifs absolus de refus à l'enregistrement, la restriction qui y est prévue se limitant toutefois à certains types de produits, ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation selon laquelle les dispositions dudit règlement s'appliquent dans leur ensemble indistinctement aux marques de produits et de services.

Un tel constat ne peut que s'appliquer à l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement nº 40/94, lequel ne contient aucune restriction expresse quant aux marques dont il traite. Cette interprétation ne saurait être infirmée par le seul fait que la disposition en cause opère un renvoi à la convention de Paris. En effet, ce renvoi a pour seul objet de déterminer le type de signes qu'il y a lieu de refuser et non de restreindre le champ d'application de la disposition. Par conséquent, comme dans le cas de la plupart des motifs absolus de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, il y a lieu de refuser l'enregistrement d'une marque, qu'il soit demandé pour des produits ou pour des services, lorsque l'un des motifs de refus visés à l'article 6 ter de la convention de Paris lui est opposable.

Cette interprétation du point h) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 est d'ailleurs corroborée par le point i) dudit article 7, paragraphe 1, cette dernière disposition concernant un domaine analogue à celui couvert par ledit point h), à savoir les marques comportant des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés à l'article 6 ter de la convention de Paris.

En effet, l'article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement nº 40/94 s'applique indistinctement aux marques de produits et aux marques de services, de sorte que le refus de l'enregistrement pourrait, par exemple, concerner une marque de services comprenant un badge. Or, rien n'indique pourquoi un tel refus d'enregistrement devrait être opposé à une marque de services comprenant un badge et non à une marque de services comprenant un drapeau d'État. Si le législateur communautaire a voulu accorder une telle protection aux badges et aux écussons, il convient de supposer qu'il a, à plus forte raison, également eu l'intention d'accorder une protection au moins aussi étendue aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État ou d'organisations internationales intergouvernementales. Ainsi, il apparaît peu probable que le législateur communautaire ait voulu laisser un fournisseur de services utiliser une marque comprenant un drapeau national alors que, parallèlement, il a interdit une telle utilisation pour des badges tels que ceux d'une association sportive par exemple.

(cf. points 72, 75-80)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Pourvoi – Propriété intellectuelle – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque communautaire – Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle – Motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque – Marques de fabrique ou de commerce identiques ou similaires à un emblème d’État – Représentation d’une feuille d’érable – Applicabilité aux marques de services»

Dans les affaires jointes C‑202/08 P et C‑208/08 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 8 et 16 mai 2008,

American Clothing Associates NV, établie à Evergem (Belgique), représentée par Me P. Maeyaert, advocaat, ainsi que Mes N. Clarembeaux et C. De Keersmaeker, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance (C‑202/08 P),

et

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

American Clothing Associates NV, établie à Evergem (Belgique), représentée par Me P. Maeyaert, advocaat, ainsi que Mes N. Clarembeaux et C. De Keersmaeker, avocats,

partie requérante en première instance (C‑208/08 P),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, American Clothing Associates NV (ci-après «American Clothing») et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (Représentation d’une feuille d’érable) (T‑215/06, Rec. p. II‑303, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2006 (affaire R 1463/2005-1) rejetant la demande d’enregistrement d’un signe représentant une feuille d’érable en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»), intitulé «Motifs absolus de refus», dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

h) les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l’autorité compétente.

[…]»

3 L’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 prévoit qu’«une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord établissant...

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