Basic AG Lebensmittelhandel v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:514
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 July 2015
Docket NumberC-400/14
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62014CO0400

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 juillet 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande d’enregistrement d’une marque figurative communautaire – Élément verbal ‘basic’ – Marque figurative communautaire antérieure – Élément verbal ‘BASIC’ – Opposition du titulaire de cette marque – Refus partiel d’enregistrement – Notions de ‘services de distribution’ et de ‘services de vente au détail et en gros’ – Portée»

Dans l’affaire C‑400/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2014,

Basic AG Lebensmittelhandel, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes D. Altenburg et T. Haug, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Repsol YPF SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J.‑B. Devaureix, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Basic AG Lebensmittelhandel (ci-après «Basic») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Basic/OHMI – Repsol YPF (basic) (T‑372/11, EU:T:2014:585, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 31 mars 2011 (affaire R 1440/2010‑1), (ci‑après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Repsol YPF, SA (ci-après «Repsol») et Basic.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, en raison de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque communautaire, les dispositions du règlement n° 40/94 restent applicables.

3 Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]»

Les antécédents du litige

4 Le 14 mars 2008, Basic a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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6 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 35: «Franchisage, à savoir courtage de savoir-faire économique et organisationnel en vue de la commercialisation d’articles et de services; administration d’entreprises, marchandisage (promotion des ventes), marketing de dialogue, conseils aux entreprises et direction des affaires lors de la conception, de l’organisation et de la conduite de systèmes d’acquisition et de fidélisation de la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes de publipostage, de réductions, de bons et de primes; émission de supports d’informations et de données pour des tiers (compris dans la classe 35) destinés à porter en compte les ristournes, bons et primes, en particulier de carnets de bons, de cartes de crédit et de banque, contenant des données d’identification et/ou des informations exploitables visuellement et/ou par une machine, en particulier de cartes magnétiques et cartes à puce se présentant sous la forme de ce que l’on appelle des cartes intelligentes (comprises dans la classe 35); opérations promotionnelles, conduite de jeux d’argent et remises des prix en tant que mesures publicitaires, comprises dans la classe 35; services de vente au détail et en gros dans le domaine des produits pour laver et blanchir, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits de soin du corps et de beauté, lotions capillaires, dentifrices, matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, médicaments pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour les bébés, emplâtres, matériel pour pansements, produits désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, additifs médicaux pour le bain, compléments alimentaires à usage médical et à usage non médical, papier, carton et articles en ces matières, produits de l’imprimerie, photographies, objets de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, cuir et imitations du cuir ainsi qu’articles en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à dos, parapluies, parasols et bâtons de marche, fouets, articles de sellerie et de bourrellerie, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériel de brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, vêtements, chaussures, coiffures, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, aliments, produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, fourrages, malt, boissons avec et sans alcool ainsi que sirops, tablettes effervescentes et autres produits pour la préparation de boissons, vente par correspondance (excepté transport) ou services de vente sur l’internet, respectivement d’articles de droguerie, cosmétiques, produits de parfumerie, articles en papeterie, textile, boissons et aliments» et

– classe 39: «Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages».

7 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2008 du 9 juin 2008.

8 Le 8 septembre 2008, Repsol a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 6 de la présente ordonnance.

9 L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure suivante:

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