European Commission v Republic of Malta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:815
Date22 December 2010
Docket NumberC-351/09
Celex Number62009CJ0351
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directive 2000/60/CE – Articles 8 et 15 – État des eaux intérieures de surface – Établissement et mise en œuvre de programmes de surveillance – Omission –Présentation de rapports de synthèse sur ces programmes de surveillance – Omission»

Dans l’affaire C‑351/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 août 2009,

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et K. Xuereb, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Malte, représentée par M. S. Camilleri, Mme D. Mangion, M. P. Grech et Mme Y. Rizzo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis, premièrement, d’établir et de rendre opérationnels des programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), et, deuxièmement, de présenter des rapports de synthèse sur les programmes de surveillance de l’état des eaux intérieures de surface conformément à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 15 de ladite directive.

Le cadre juridique

2 En vertu de son article 1er, la directive 2000/60 a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines.

3 L’article 2 de cette directive contient notamment la définition suivante:

«10) ‘masse d’eau de surface’: une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières».

4 L’article 8 de ladite directive, intitulé «Surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées», dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique:

– dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur:

i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l’état écologique et chimique et le potentiel écologique, et

ii) l’état écologique et chimique et le potentiel écologique;

– dans le cas des eaux souterraines, les programmes portent sur la surveillance de l’état chimique et quantitatif,

– pour les zones protégées, les programmes ci-dessus sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie.

2. Ces programmes sont opérationnels au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l’annexe V.»

5 L’article 15 de la même directive, intitulé «Notification», prévoit, à son paragraphe 2:

«Les États membres présentent des rapports de synthèse sur:

– les analyses requises en vertu de l’article 5, et

– les programmes de surveillance visés à l’article 8,

entrepris aux fins du premier plan de gestion de district...

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