Staat der Nederlanden v Denkavit Nederland BV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:414
Date22 June 2011
Celex Number62009CJ0346
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-346/09

Affaire C-346/09

Staat der Nederlanden

contre

Denkavit Nederland BV e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof 's-Gravenhage)

«Agriculture — Police sanitaire — Directive 90/425/CEE — Réglementation nationale temporaire visant à lutter contre la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine en interdisant la production et la commercialisation des protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage — Application de cette réglementation avant l’entrée en vigueur de la décision 2000/766/CE prévoyant une telle interdiction — Application de cette réglementation à deux produits susceptibles d’être exemptés de l’interdiction prévue par cette décision — Compatibilité avec la directive 90/425/CEE et les décisions 94/381/CE et 2000/766/CE»

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Contrôles vétérinaires et zootechniques dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale — Mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine

(Directive du Conseil 90/425, art. 10, § 1 et 4; décision du Conseil 2000/766; décision de la Commission 94/381)

Le droit de l’Union, en particulier la directive 90/425, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, ainsi que les décisions 94/381, concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères, et 2000/766, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, à titre de protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine, imposait une interdiction temporaire de production et de commercialisation des protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage, dans la mesure où la situation dans l’État membre concerné présentait un caractère d’urgence qui justifiait l’adoption immédiate de telles mesures pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si cette dernière condition est remplie et si le principe de proportionnalité a été respecté.

L’adoption par la Commission d’une décision dont l’application n’est pas immédiate ne peut être considérée, en tant que telle, comme interdisant à un État membre de prendre lui-même des mesures conservatoires au titre de l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 90/425.

(cf. points 66, 70 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 juin 2011 (*)

«Agriculture – Police sanitaire – Directive 90/425/CEE – Réglementation nationale temporaire visant à lutter contre la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine en interdisant la production et la commercialisation des protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage – Application de cette réglementation avant l’entrée en vigueur de la décision 2000/766/CE prévoyant une telle interdiction – Application de cette réglementation à deux produits susceptibles d’être exemptés de l’interdiction prévue par cette décision – Compatibilité avec la directive 90/425/CEE et les décisions 94/381/CE et 2000/766/CE»

Dans l’affaire C‑346/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 18 août 2009, parvenue à la Cour le 28 août 2009, dans la procédure

Staat der Nederlanden

contre

Denkavit Nederland BV e.a.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Denkavit Nederland BV e.a., par Me H. Ferment, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, J. Möller et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. A. Engman, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Jimeno Fernández et B. Burggraaf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière d’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux, et plus particulièrement des actes suivants:

– la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29);

– la décision 94/381/CE de la Commission, du 27 juin 1994, concernant certaines mesures de protection relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine et à l’alimentation à base de protéines dérivées de mammifères (JO L 172, p. 23);

– la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux (JO L 306, p. 32), et

– la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766 (JO 2001, L 2, p. 32).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staat der Nederlanden à Denkavit Nederland BV e.a. (ci-après «Denkavit e.a.»), soit diverses sociétés productrices d’aliments pour animaux ainsi qu’une société distributrice de matières premières pour de tels aliments. Ce litige porte sur la conformité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale temporaire imposant, en vue d’instaurer une protection contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l’«ESB»), une interdiction de production et de commercialisation des protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage, dans la mesure où cette interdiction, d’une part, a été arrêtée et est entrée en vigueur après l’adoption, mais avant l’entrée en vigueur d’une décision de l’Union européenne prévoyant une telle interdiction, et, d’autre part, s’appliquait, avant l’entrée en vigueur de cette décision, à la farine de poisson et au phosphate dicalcique, alors que ces produits étaient susceptibles d’être exemptés de l’interdiction imposée par ladite décision.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 90/425

3 Selon le deuxième considérant de la directive 90/425, il convient de lever les obstacles vétérinaires et zootechniques au développement des échanges intracommunautaires des animaux et des produits d’origine animale, afin de favoriser le fonctionnement harmonieux des organisations communes de marché pour les animaux et les produits d’origine animale.

4 Conformément au dixième considérant de celle-ci, des mesures de sauvegarde doivent être prévues à cet effet et, notamment pour des raisons d’efficacité, la responsabilité dans ce domaine doit appartenir en premier lieu à l’État d’expédition.

5 Le douzième considérant de la directive 90/425 énonce que, dans l’attente de règles communautaires, il convient, pour les animaux et les produits n’ayant pas fait l’objet de règles harmonisées, de retenir les exigences de l’État de destination dans la mesure où elles sont conformes à l’article 36 du traité CEE (devenu article 36 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 30 CE).

6 L’article 1er, premier alinéa, de ladite directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l’annexe A ou sur ceux visés à l’article 21 premier alinéa, destinés aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de l’article 7, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive.»

7 L’article 10, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit:

«Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l’apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L’État membre d’expédition met immédiatement en œuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

L’État membre de destination ou de transit qui, lors d’un contrôle visé à l’article 5, a constaté l’une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.

Dans l’attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l’État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l’égard des exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d’une épizootie, à l’égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.

Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux...

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