Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) v Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:137
Docket NumberC-497/17
Celex Number62017CJ0497
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 February 2019
62017CJ0497

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 13 TFUE – Bien-être des animaux – Règlement (CE) no 1099/2009 – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux – Règlement (CE) no 834/2007 – Article 3 et article 14, paragraphe 1, sous b), viii) – Compatibilité avec la production biologique – Règlement (CE) no 889/2008 – Article 57, premier alinéa – Logo de production biologique de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑497/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative d’appel de Versailles (France), par décision du 6 juillet 2017, parvenue à la Cour le 10 juillet 2017, dans la procédure

Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

contre

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Bionoor SARL,

Ecocert France SAS,

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen, D. Šváby (rapporteur), C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), par Me A. Monod, avocat,

pour Bionoor SARL, par M. N. Gardères, avocat,

pour Ecocert France SAS, par M. D. de Laforcade, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Horrenberger ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par Mme A. Dalheim Jacobsen ainsi que par MM. T. Bjerre Leming et D. Sørlie Lund, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Bouquet et A. Lewis ainsi que par Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 TFUE, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007 (JO 2008, L 250, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 271/2010, du 24 mars 2010 (JO 2010, L 84, p. 19) (ci-après le « règlement no 889/2008 »), ainsi que du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO 2009, L 303, p. 1).

2

Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant l’association Œuvre d’Assistance aux bêtes d’Abattoirs (ci-après l’« association OABA ») au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (ci-après le « ministre de l’Agriculture »), à Bionoor SARL, à Ecocert France SAS (ci–après « Ecocert ») et à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) au sujet d’une demande de l’association OABA visant à ce que soient interdites la publicité et la commercialisation de produits issus de viande bovine de la marque « Tendre France », certifiés « halal » et comportant la mention « agriculture biologique » (ci-après la « mention “AB” »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 834/2007

3

Les considérants 1 et 3 du règlement no 834/2007 énoncent :

« (1)

La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal : d’une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural.

[...]

(3)

Le cadre juridique [de l’Union] applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions permettant à ce secteur de se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché. »

4

Intitulé « Objectif et champ d’application », l’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.

Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu’il énonce concernant :

a)

tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents ;

b)

l’utilisation dans l’étiquetage et dans la publicité d’indications se référant à la production biologique.

[...]

3. Le présent règlement s’applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 2.

[...]

4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions [de droit de l’Union] ou dispositions nationales conformes à la législation [de l’Union] concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l’étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d’alimentation animale. »

5

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“production biologique”, l’utilisation du mode de production conforme aux règles fixées dans le présent règlement à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution ;

b)

“stades de production, de préparation et de distribution”, tous les stades depuis la production primaire d’un produit biologique jusqu’à son stockage, sa transformation, son transport, sa vente et sa fourniture au consommateur final, et le cas échéant l’étiquetage, la publicité, l’importation, l’exportation et les activités de sous-traitance ;

[...]

i)

“préparation”, les opérations de conservation et/ou de transformation des produits biologiques (y compris l’abattage et la découpe pour les produits animaux), ainsi que l’emballage, l’étiquetage et/ou les modifications apportées à l’étiquetage concernant le mode de production biologique ;

[...] »

6

L’article 3 du même règlement expose les objectifs de la production biologique dans les termes suivants :

« La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants :

a)

établir un système de gestion durable pour l’agriculture qui :

[...]

iv)

respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale ;

[...]

c)

viser à produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande des consommateurs concernant des biens produits par l’utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l’environnement, à la santé humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux. »

7

Intitulé « Principes spécifiques applicables en matière d’agriculture », l’article 5 du règlement no 834/2007 indique, à son point h), que l’agriculture biologique est fondée sur le principe spécifique consistant à « assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce ».

8

Ayant pour objet les « [r]ègles applicables à la production animale », l’article 14 de ce règlement dispose, à son paragraphe 1 :

« Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production animale :

[...]

b)

en ce qui concerne les pratiques d’élevage et les conditions de logement :

[...]

viii)

toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l’animal, y compris lors de l’abattage ;

[...] »

9

Consacré aux « Logos de production biologique », l’article 25 dudit règlement prévoit :

« 1. Le logo de production biologique [de l’Union européenne] peut être utilisé aux fins d’étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

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