Opinion of Advocate General Hogan in Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:695
Date10 September 2020
Celex Number62019CC0336
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 10 septembre 2020 (1)

Affaire C336/19

Consistoire Central Israélite de Belgique e.a.,

Unie Moskeeën Antwerpen vzw,

Islamitisch Offerfeest Antwerpen vzw,

JG,

KH,

Exécutif des Musulmans de Belgique e.a.,

Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, Section belge du Congrès juif européen et du Congrès juif mondial asbl e.a.

Autres parties à la procédure :

LI,

Vlaamse Regering,

Gouvernement wallon,

Kosher Poultry bvba e.a.

Global Action in the Interest of Animals (GAIA) asbl

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

« Demande de décision préjudicielle – Règlement(CE) no 1099/2009 – Protection des animaux au moment de leur mise à mort – Article 4, paragraphe 1 – Exigence selon laquelle les animaux ne sont mis à mort qu’après étourdissement – Dérogation – Article 4, paragraphe 4 – Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux – Article 26 – Dispositions nationales plus strictes – Imposition par un État membre d’une interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable – Abattage selon des méthodes spéciales d’abattage prescrites pour des rites religieux – Étourdissement réversible ne causant pas la mort de l’animal ou étourdissement après l’incision – Liberté de religion – Article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle a pour origine cinq actions jointes, visant l’annulation totale ou partielle du decreet van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2017 houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft (décret de la Région flamande du 7 juillet 2017, portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux) (ci‑après le « décret litigieux »), intentées devant la Cour constitutionnelle de Belgique le 16 janvier 2018. Cette loi a, en substance, pour effet d’interdire l’abattage d’animaux selon les rites traditionnels juifs et musulmans et d’exiger l’étourdissement de ces animaux avant l’abattage afin de réduire leurs souffrances. La question principale à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si une telle interdiction pure et simple de l’abattage sans étourdissement est autorisée en droit de l’Union, ne serait-ce qu’eu égard aux garanties de liberté de religion consacrées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).

2. Les actions étaient intentées par le Consistoire Central Israélite de Belgique e.a., l’Unie Moskeeën Antwerpen vzw, l’Islamitisch Offerfeest Antwerpen vzw, JG, KH, l’Exécutif des Musulmans de Belgique e.a. et le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique asbl (ci‑après les « requérants »). En outre, plusieurs autres parties, à savoir LI, la Vlaamse Regering (gouvernement flamand), le gouvernement wallon, Kosher Poultry bvba e.a., et Global Action in the Interest of Animals (GAIA) asbl sont intervenues à la procédure.

3. Les dispositions pertinentes du décret litigieux prévoient qu’un vertébré (2) ne peut être mis à mort qu’après étourdissement préalable. Toutefois, si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l’étourdissement doit être réversible et ne peut pas entraîner la mort de l’animal. Par dérogation à l’obligation d’étourdissement réversible préalable des animaux, l’étourdissement de bovins abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux peut avoir lieu immédiatement après l’égorgement (étourdissement après l’incision).

4. Le décret litigieux a donc abrogé, à compter du 1er janvier 2019, la dérogation relative à l’exigence d’étourdissement préalable d’animaux qui était auparavant applicable à l’abattage prescrit par des rites religieux au titre de la législation nationale (3). C’est cela que les requérants contestent : ils font valoir que l’abrogation de cette dérogation compromet matériellement un élément essentiel de leurs pratiques et convictions religieuses.

5. La présente demande de décision préjudicielle, qui a été déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2019, concerne en substance l’interprétation de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil (4) ainsi que la validité de cette dernière disposition à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte.

6. À cet égard, il convient de noter que l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1099/2009 prévoit dans des termes non équivoques que les « animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement ». L’article 4, paragraphe 4, dudit règlement dispose par dérogation (5) que, pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, « les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir ». Cependant, l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du même règlement dispose que les États membres peuvent adopter des règles visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par ledit règlement, notamment dans le domaine de l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, du même règlement.

7. Certains des requérants ont soutenu devant la juridiction de renvoi que les États membres ne sauraient se fonder sur l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement nº 1099/2009 pour éliminer ou vider de son sens l’exception pour l’abattage prescrit par des rites religieux, prévue à l’article 4, paragraphe 4, du même règlement. À l’opposé, les gouvernements flamand et wallon ont fait valoir devant cette juridiction que l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement nº 1099/2009 habilite spécifiquement les États membres à s’écarter des termes de l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement.

8. La juridiction de renvoi souhaite donc, en substance, vérifier si l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009 – qui vise à assurer la liberté de religion conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Charte (6) – et l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement nº 1099/2009 permettent l’adoption d’une mesure nationale interdisant l’abattage d’animaux vertébrés sans étourdissement préalable et imposant l’exigence d’un étourdissement réversible préalable des animaux avant l’abattage, ne causant pas leur mort, ou d’un étourdissement après l’incision dans le contexte de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux.

9. La présente demande de décision préjudicielle offre à la Cour une occasion unique de réexaminer et de préciser sa jurisprudence relative au règlement nº 1099/2009 et à la conciliation de l’objectif de protection du bien-être animal et des droits des individus, au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la Charte, de respecter les règles alimentaires imposées par leur religion.

10. À cet égard, la Cour a eu récemment l’occasion d’examiner la validité de certaines dispositions du règlement nº 1099/2009 et d’en donner une interprétation dans ses arrêts du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335), et du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C‑497/17, EU:C:2019:137), dans le contexte de l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable lorsque la méthode d’abattage est prescrite par des rites religieux.

11. Ces affaires portaient en particulier sur l’interprétation et la validité de la dérogation apportée par l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009 à l’interdiction de l’article 4, paragraphe 1, du même règlement.

12. Dans son arrêt du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e.a. (C‑426/16, EU:C:2018:335), la Cour a examiné et finalement confirmé la validité de l’obligation de procéder à l’abattage rituel dans des abattoirs agréés, imposée par l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009. Dans l’arrêt du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (C‑497/17, EU:C:2019:137), la Cour a jugé que le logo biologique de l’Union européenne ne pouvait pas être utilisé sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage dans les conditions fixées par des rites religieux sans étourdissement préalable, bien qu’un tel abattage soit permis au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009. Par l’effet de cette décision, le logo biologique de l’Union européenne ne peut pas être apposé lorsque le produit n’est pas obtenu dans le respect des normes les plus élevées, notamment en matière de bien-être animal.

13. L’objet central de la présente demande de décision préjudicielle est quelque peu différent, dès lors que celle‑ci porte, pour la première fois, sur l’interprétation et la validité de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement nº 1099/2009, qui habilite expressément les États membres à adopter des règles visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement.

14. La présente affaire exige de la Cour qu’elle prenne en considération la délicate question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure un État membre peut adopter, à la lumière des sensibilités nationales particulières à l’égard du bien-être animal, des mesures visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue à l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1099/2009 qui affecte prétendument la liberté de...

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