European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:444
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-397/10
Date30 June 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0397

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 juin 2011 (*)

«Manquement d’État – Article 56 TFUE – Libre prestation de services – Réglementation nationale soumettant les activités des agences de travail intérimaire à une série d’obligations – Entraves injustifiées»

Dans l’affaire C‑397/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 août 2010,

Commission européenne, représentée par MM. J.-P. Keppenne et I. Rogalski, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en soumettant les agences de travail intérimaire aux obligations suivantes:

– avoir pour objet social exclusif l’activité de mise à disposition de travailleurs (sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale);

– revêtir une forme juridique particulière (sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale), et

– détenir un capital social minimal de 30 987 euros (sur le territoire de la Région flamande),

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE.

Le cadre juridique national

2 L’article 2, paragraphe 2, sous b), de l’ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 29 juillet 2003, p. 39629) indique qu’une agence d’emploi privée désigne toute personne physique ou morale indépendante des autorités publiques, qui exerce une ou plusieurs activités d’emploi visées par la présente ordonnance, à titre exclusif, nonobstant les activités de toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans pour autant intervenir dans les relations individuelles de travail.

3 L’article 7, paragraphes 2, sous 1°, et 3, sous 1°, de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l’ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 23 juin 2004, p. 51574) dispose que, pour l’exercice de l’activité de mise à disposition de travailleurs, l’agence d’emploi privée doit être constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société de personnes à responsabilité limitée, à l’exclusion d’une société unipersonnelle, ou sous une forme équivalente en droit étranger pour les personnes morales étrangères.

La procédure précontentieuse

4 Le 10...

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    ...relative au travail intérimaire, COM(2014) 176 final, du 21 mars 2014, p. 12 et 13]. ( 40 ) Voir, par exemple, arrêts Commission/Belgique (C‑397/10, EU:C:2011:444) ainsi que Strojírny Prostějov et ACO Industries Tábor (C‑53/13 et C‑80/13, ( 41 ) Voir points 80 à 83 des présentes conclusions......
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