Vereniging Hoekschewaards Landschap v Staatssecretaris van Economische Zaken.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:774 |
Docket Number | C-281/16 |
Celex Number | 62016CJ0281 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 19 October 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 octobre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision d’exécution (UE) 2015/72 – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique – Réduction de la superficie d’un site – Erreur scientifique – Validité »
Dans l’affaire C‑281/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 18 mai 2016, parvenue à la Cour le 20 mai 2016, dans la procédure
Vereniging Hoekschewaards Landschap
contre
Staatssecretaris van Economische Zaken,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour la Vereniging Hoekschewaards Landschap, par Mes A. Jonkhoff et W. Zwier, advocaten, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, B. Koopman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et C. Hermes, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de la décision d’exécution (UE) 2015/72 de la Commission, du 3 décembre 2014, arrêtant une huitième actualisation de la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2015, L 18, p. 385). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Vereniging Hoekschewaards Landschap au Staatssecretaris van Economische Zaken (secrétaire d’État aux affaires économiques, Pays-Bas) (ci-après la « secrétaire d’État ») au sujet de la légalité d’une décision de réduction de la superficie d’une zone spéciale de conservation (ci-après la « ZSC »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 368) (ci-après la « directive “habitats” »), est ainsi libellé : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de la directive « habitats » dispose : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le [traité FUE] s’applique. 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. » |
5 |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit : « Un réseau écologique européen cohérent de [ZSC], dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. » |
6 |
Aux termes de l’article 4 de ladite directive : « 1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. [...] Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article 11. [...] 2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des neuf régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er, point c) iii), et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires. [...] La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. [...] 4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme [ZSC] le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux. [...] » |
7 |
L’article 9 de la directive « habitats » s’énonce comme suit : « La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 19, procède à l’évaluation périodique de la contribution de Natura 2000 à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3. Dans ce contexte, le déclassement d’une [ZSC] peut être considéré là où l’évolution naturelle relevée au titre de la surveillance prévue à l’article 11 le justifie. » |
8 |
L’article 11 de cette directive est libellé comme suit : « Les États membres assurent la surveillance de l’état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l’article 2, en tenant particulièrement compte des types d’habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires. » |
9 |
L’annexe III de ladite directive fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme sites d’importance communautaire (ci-après « SIC ») et désignés comme ZSC. En ce qui concerne plus particulièrement les critères afférents à l’étape 1, celle-ci... |
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