European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:607
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑236/11
Date26 September 2013
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62011CJ0236

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 septembre 2013 (*)

«Manquement d’État – Fiscalité – TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 306 à 310 – Régime particulier des agences de voyages – Divergences entre versions linguistiques – Législation nationale prévoyant l’application de ce régime particulier à des personnes autres que les voyageurs –– Notions de ‘voyageur’ et de ‘client’»

Dans l’affaire C‑236/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 17 mai 2011,

Commission européenne, représentée par Mmes C. Soulay et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et T. Müller ainsi que par Mme J. Očková, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par Mme E.‑M. Mamouna, en qualité d’agent,

Royaume d’Espagne, représentée par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en permettant aux agences de voyages d’appliquer le régime particulier des agences de voyages aux services de voyages vendus à des personnes autres que les voyageurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), dans sa version en langue italienne (GU L 145, pag. 1), disposait:

«1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée [(ci-après la ʻTVAʼ)] aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur [‘viaggiatore’] et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent article n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles l’article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.

2. Les opérations effectuées par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l’agence de voyages au voyageur [‘viaggiatore’]. Celle-ci est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d’imposition et comme prix hors taxe, au sens de l’article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur [‘viaggiatore’] hors [TVA] et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur [‘viaggiatore’].

[...]

4. Les montants de la [TVA] qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur [‘viaggiatore’] ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.»

3 Les articles 306 à 310 de la directive TVA, dans sa version en langue italienne, prévoient sous le chapitre 3 de cette directive, intitulé «Régime particulier des agences de voyages»:

«Article 306

1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur [‘viaggiatore’] et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c).

2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Article 307

Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur [‘viaggiatore’].

La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

Article 308

Pour la prestation de services unique fournie par l’agence de voyages, est considérée comme base d’imposition et comme prix hors TVA, au sens de l’article 226, point 8), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur [‘viaggiatore’] et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur [‘viaggiatore’].

[...]

Article 310

Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l’article 307 et qui profitent directement au voyageur [‘viaggiatore’] ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.»

Le droit italien

4 L’article 74 ter du décret du président de la République n° 633, du 26 octobre 1972, instituant et régissant la taxe sur la valeur ajoutée (supplément ordinaire à la GURI nº 1, du 11 novembre 1972, p. 1), prévoit:

«1. Les opérations effectuées par les agences de voyages et de tourisme pour l’organisation de forfaits touristiques constitués, conformément à l’article 2 du décret législatif n° 111, du 17 mars 1995, de voyages, de vacances, de circuits tout compris et de services connexes, en contrepartie du paiement d’un prix global, sont considérés comme une prestation de services unique. Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque les prestations susdites sont fournies par les agences de voyages et de tourisme par l’intermédiaire de mandataires; ces dispositions ne s’appliquent pas aux agences de voyages et de tourisme qui agissent au nom et pour le compte des clients.»

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

5 Le 23 mars 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne, dans laquelle elle faisait valoir que, en permettant que le régime particulier des agences de voyages soit appliqué à des prestations fournies à des personnes autres que les voyageurs, cet État membre ne s’était pas conformé aux articles 306 à 310 de la directive TVA.

6 Dans sa lettre en réponse du 21 mai 2007, la République italienne a contesté l’interprétation donnée par la Commission des articles 306 à 310 de la directive TVA.

7 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a émis, le 29...

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