L v M.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0463 |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:247 |
Date | 18 April 2013 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-463/11 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 avril 2013 ( *1 )
«Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Article 3, paragraphes 4 et 5 — Détermination du type de plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement — Plans de construction ‘de développement interne’ dispensés d’évaluation environnementale en vertu de la législation nationale — Appréciation erronée de la condition qualitative du ‘développement interne’ — Absence d’incidence sur la validité du plan de construction — Atteinte à l’effet utile de la directive»
Dans l’affaire C‑463/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 27 juillet 2011, parvenue à la Cour le 6 septembre 2011, dans la procédure
L
contre
M,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour L, par Me G. Rehmann, Rechtsanwalt, |
— |
pour M, par Me D. Weiblen, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiades, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Bulst et P. Oliver, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30, ci-après la «directive»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant L à M, une commune, au sujet de la validité d’un plan de construction qui a été élaboré par celle-ci sans réalisation d’une évaluation environnementale au titre de la directive. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 1er de la directive, celle-ci a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à cette directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. |
4 |
L’article 3 de la directive, qui définit le champ d’application de celle-ci, dispose: «1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:
[...] 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local [...] ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive. [...]» |
5 |
L’annexe II de la directive énumère les critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3, paragraphe 5, de cette directive. |
Le droit allemand
6 |
Le code de l’urbanisme (Baugesetzbuch), dans sa version consolidée du 23 septembre 2004 (BGBl. 2004 I, p. 2414), telle que modifiée par la loi du 22 juillet 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1509, ci-après le «BauGB»), régit la planification urbaine. |
7 |
Il ressort de l’article 1er, paragraphe 6, point 7, du BauGB que, lors de l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme («Bauleitpläne»), les communes tiennent compte notamment des intérêts de la protection de l’environnement, y compris de la protection de la nature et de la conservation des paysages. |
8 |
Lesdits plans directeurs d’urbanisme, qui prennent la forme d’un plan d’utilisation des surfaces («Flächennutzungsplan») ou d’un plan de construction («Bebauungsplan»), sont élaborés, complétés ou modifiés selon une procédure standard (articles 2 et suivants du BauGB), à moins qu’il soit possible de recourir à la procédure simplifiée (article 13 du BauGB) ou, dans le cas des plans de construction de développement interne, à une procédure accélérée (article 13 bis du BauGB). |
9 |
La loi portant adaptation au droit européen de la législation sur l’urbanisme (Europarechtsanpassungsgesetz Bau), du 24 juin 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1359), vise à transposer la directive en droit allemand. Cette loi a intégré l’évaluation environnementale dans la procédure standard d’élaboration des plans directeurs d’urbanisme. |
10 |
En ce qui concerne cette procédure standard, l’article 2, paragraphes 3 et 4, du BauGB, dispose: «(3) Lors de l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme, il convient de rechercher et d’évaluer les intérêts qui présentent une importance aux fins de la mise en balance [notamment des intérêts publics et privés]. (4) Une évaluation environnementale est réalisée pour les intérêts de l’environnement visés à l’article 1er, paragraphe 6, point 7 [...]; celle-ci consiste à rechercher les incidences environnementales notables probables, puis à les décrire et à les évaluer dans un rapport sur l’environnement [...]» |
11 |
En ce qui concerne la procédure simplifiée, l’article 13, paragraphe 3, première phrase, du BauGB prévoit que «[celle-ci] est réalisée sans évaluation environnementale au sens de l’article 2, paragraphe 4 [...]». |
12 |
En ce qui concerne la procédure accélérée, l’article 13 bis du BauGB précise: «(1) Un plan de construction visant à la remise en état de surfaces, à la densification ou à d’autres mesures de développement interne (‘plan de construction de développement interne’ [‘Bebauungsplan der Innenentwicklung’]) peut être élaboré selon une procédure accélérée. Le plan de construction ne peut être élaboré selon une procédure accélérée que si celui-ci fixe [...] une superficie de surface au sol constructible comprenant au total
[...] […] La procédure accélérée est exclue lorsque le plan de construction crée les conditions de la licéité de projets qui doivent eux-mêmes obligatoirement faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement ou du droit du Land. La procédure accélérée est également exclue lorsqu’il existe des raisons de penser que des intérêts protégés en vertu de l’article 1er, paragraphe 6, point 7, sous b), sont lésés. (2) Dans le cadre de la procédure accélérée
[...]» |
13 |
L’article 214 du BauGB, qui fait partie de la section intitulée... |
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