Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) v Kyocera and Others (C-457/11) and Canon Deutschland GmbH (C-458/11), and Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11) and Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) v Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:426
Date27 June 2013
Celex Number62011CJ0457
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑457/11,C‑460/11
62011CJ0457

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

27 juin 2013 ( *1 )

«Propriété intellectuelle et industrielle — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Compensation équitable — Notion de ‘Reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires’ — Conséquences de la non-application des mesures techniques disponibles visant à empêcher ou à limiter les actes non autorisés — Conséquences d’une autorisation expresse ou implicite de reproduction»

Dans les affaires jointes C‑457/11 à C‑460/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décisions du 21 juillet 2011, parvenues à la Cour le 5 septembre 2011, dans les procédures

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

contre

Kyocera, anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH,

Epson Deutschland GmbH,

Xerox GmbH (C‑457/11),

Canon Deutschland GmbH (C‑458/11),

et

Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11),

Hewlett-Packard GmbH (C‑460/11),

contre

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), par Mes U. Karpenstein, G. Schulze et R. Staats, Rechtsanwälte,

pour Fujitsu Technology Solutions GmbH, par M. C. Frank, Rechtsanwalt,

pour Hewlett-Packard GmbH, par Mes G. Berrisch et A. Strowel, Rechtsanwälte,

pour Kyocera (anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH), Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH et Canon Deutschland GmbH, par MM. C. Lenz et T. Würtenberger, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. D. Hadroušek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et R. Vaišvilienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 5 et 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) à Kyocera, anciennement Kyocera Mita Deutschland GmbH (ci-après «Kyocera»), Epson Deutschland GmbH (ci-après «Epson») et Xerox GmbH (ci-après «Xerox»), dans l’affaire C‑457/11, et à Canon Deutschland GmbH, dans l’affaire C‑458/11, et Fujitsu Technology Solutions GmbH (ci-après «Fujitsu») ainsi que Hewlett Packard GmbH à VG Wort, dans, respectivement, les affaires C‑459/11 et C‑460/11, au sujet de la rémunération que ces entreprises seraient tenues de verser à VG Wort en raison de la commercialisation d’imprimantes et/ou de traceurs ainsi que d’ordinateurs personnels.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 5, 35, 36, 39 et 52 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(2)

Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la société de l’information en Europe. Cela suppose notamment l’existence d’un marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D’importants actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l’être. Le droit d’auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que la création et l’exploitation de leur contenu créatif.

[...]

(5)

L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[...]

(35)

Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

(36)

Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour les titulaires de droits même lorsqu’ils appliquent les dispositions optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n’exigent pas cette compensation.

[...]

(39)

Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement.

[...]

(52)

De même, lors de l’application d’une exception ou d’une limitation pour copie privée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires pour permettre d’atteindre les objectifs visés par ladite exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé n’a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de l’exception ou de la limitation concernée d’en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, ainsi que les mesures prises par les États membres n’empêchent pas les titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues par leur droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à ladite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes conditions d’utilisation, conformément à l’article 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d’empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée lors de la mise en œuvre de celles-ci doit jouir de la protection juridique.»

4

Aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

5

L’article 5, paragraphe 2, de cette directive...

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