Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) v Kyocera and Others (C-457/11) and Canon Deutschland GmbH (C-458/11), and Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11) and Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) v Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:34
Docket NumberC-457/11,C-460/11
Celex Number62011CC0457
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 January 2013
62011CC0457

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 24 janvier 2013 ( 1 )

Affaires jointes C‑457/11, C‑458/11, C‑459/11 et C‑460/11

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

contre

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH e.a.,

Canon Deutschland GmbH et

Fujitsu Technology Solutions GmbH

et

Hewlett-Packard GmbH

contre

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Effet dans le temps de la directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Exceptions ou limitations — Compensation équitable — Notion de ‘reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires’ — Reproductions effectuées au moyen d’imprimantes ou d’ordinateurs personnels — Reproductions effectuées à partir d’une source numérique — Reproductions effectuées au moyen d’une chaîne d’appareils — Conséquences de la non-application des mesures techniques disponibles visant à empêcher ou à limiter les actes non autorisés — Conséquences d’une autorisation expresse ou implicite de reproduction»

1.

La directive 2001/29/CE ( 2 ) dispose que les États membres doivent prévoir, pour les auteurs, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, de leurs œuvres par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie. Néanmoins, les États membres ont la faculté de prévoir, dans certains cas, des exceptions ou des limitations à ce droit, notamment lorsqu’il s’agit de «reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires» ou de «reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales», à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

2.

En Allemagne, la compensation équitable prend la forme d’une redevance supportée par les fabricants, importateurs et distributeurs d’appareils capables d’effectuer des reproductions. Dans les litiges au principal, le Bundesgerichtshof (cour fédérale de justice) doit déterminer si la redevance peut être perçue sur des imprimantes ou des ordinateurs personnels qui ne peuvent effectuer des reproductions qu’après avoir été connectés à un ou plusieurs autres appareils (comme un scanner), alors que ces autres appareils peuvent eux-mêmes faire l’objet de la redevance. Le Bundesgerichtshof a déféré deux questions sur l’interprétation de la directive afin de clarifier ce point. Il souhaite également savoir dans quelle mesure le droit à compensation équitable est affecté, d’une part, par la possibilité d’appliquer des mesures techniques visant à empêcher ou à limiter les copies ( 3 ) et, d’autre part, par une autorisation de reproduction expresse ou implicite. Enfin, une question concerne le champ d’application temporel de la directive.

3.

Bien qu’elles puissent paraître, à première vue, relativement simples, ces questions soulèvent en réalité des problèmes complexes sur les interactions entre la directive et la législation allemande ainsi qu’entre les différentes dispositions de ces instruments.

Le droit de l’Union

La directive

4.

L’article 2 de la directive dispose, sous l’intitulé «Droit de reproduction»:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

[...]»

5.

L’article 5, paragraphe 2, dispose notamment:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

c)

lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

[...]»

6.

L’article 5, paragraphe 3, dispose notamment:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;

[...]

n)

lorsqu’il s’agit de l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence;

[...]»

7.

Tous les autres cas énumérés à l’article 5, paragraphes 2 et 3 ( 4 ), concernent des utilisations à des fins non commerciales ou, plus largement, dans l’intérêt du public. Bien que la condition de la compensation équitable ne soit prévue impérativement que dans les cas régis par l’article 5, paragraphe 2, sous a), b) et e) ( 5 ), le considérant 36 de cette même directive indique clairement que les États membres doivent avoir la faculté de prévoir une telle compensation pour l’ensemble ou l’une quelconque des autres exceptions ou limitations facultatives au droit de reproduction ( 6 ).

8.

L’article 5, paragraphe 5, énonce:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

9.

Il convient de noter que la disposition de l’article 5, paragraphe 5, de la directive (souvent connue sous le terme de «triple condition») reproduit pratiquement à l’identique les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, de la convention de Berne (dans sa version de 1967) ( 7 ), de l’article 13 de l’accord ADPIC (1994) ( 8 ) et de l’article 10, paragraphe 2, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996) ( 9 ). Dans le cadre de l’accord ADPIC, ces trois conditions ont été interprétées par un groupe spécial de l’OMC ( 10 ). En bref, le groupe spécial a considéré que les trois conditions étaient cumulatives: s’agissant de la première condition (certains cas spéciaux), les exceptions ou limitations devaient être clairement définies et présenter une portée et un objectif restreints; en ce qui concerne la deuxième condition (absence d’atteinte à l’exploitation normale), les exceptions ou limitations ne devaient pas autoriser des utilisations qui constituent une concurrence aux moyens économiques dont les détenteurs du droit tirent normalement une valeur économique sur l’œuvre; quant à la troisième condition (absence de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit), elle excluait les exceptions ou limitations qui engendrent ou risquent d’engendrer un manque à gagner injustifié pour le titulaire du droit d’auteur.

10.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive définit les «mesures techniques» comme «toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur [...]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection». En substance, l’article 6 oblige les États membres à offrir aux titulaires de droits une protection juridique appropriée contre tout moyen visant à contourner les mesures techniques, que celles-ci soient appliquées volontairement par le titulaire de droits ou mises en œuvre en application des mesures prises par les États membres eux-mêmes.

11.

L’article 10 de la directive est intitulé «Application dans le temps». Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, les dispositions de la directive s’appliquent à toutes les œuvres qui, le 22 décembre 2002, sont protégées par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. L’article 10, paragraphe 2, dispose: «La présente...

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