Copydan Båndkopi v Nokia Danmark A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:144
Docket NumberC-463/12
Celex Number62012CJ0463
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 March 2015
62012CJ0463

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 — Droit de reproduction — Exception — Copies à usage privé — Reproductions effectuées à l’aide de cartes mémoire de téléphones mobiles — Compensation équitable — Redevance sur les supports — Égalité de traitement — Remboursement de la redevance — Préjudice minime»

Dans l’affaire C‑463/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 10 octobre 2012, parvenue à la Cour le 16 octobre 2012, dans la procédure

Copydan Båndkopi

contre

Nokia Danmark A/S,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Copydan Båndkopi, par Me P. Schønning, advokat,

pour Nokia Danmark A/S, par Me F. Bøggild, advokat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. X. Bréchot, ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort, M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Kunnert et A. Posch, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Malynicz et J. Holmes, barristers,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda, ainsi que par MM. H. Støvlbæk et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Copydan Båndkopi (ci-après «Copydan») à Nokia Danmark A/S (ci-après «Nokia») au sujet du paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive (ci-après la «redevance pour copie privée»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 10, 31, 32, 35, 38 et 39 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. [...]

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]

(32)

La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.

[...]

(35)

Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice [causé] au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

[...]

(38)

Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. [...]

(39)

Lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l’évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l’utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement.»

4

L’article 2 de ladite directive dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

[...]»

5

Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de la même directive:

«2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l’exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

[...]

5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

6

L’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29 énonce:

«1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

[...]

3. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi [...]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.»

Le droit danois

7

Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la loi sur le droit d’auteur (ophavsretsloven), telle que consolidée par l’arrêté no 202, du 27 février 2010 (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»):

«1. Toute personne est autorisée à faire ou à faire faire, à des fins d’utilisation privée, des copies isolées d’œuvres divulguées. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

[...]

3. [La] reproduction sous forme numérisée à partir d’un exemplaire emprunté ou loué n’est pas autorisée sans le consentement de l’auteur.»

8

L’article 39, paragraphes 1 et 2, de cette...

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