Copydan Båndkopi v Nokia Danmark A/S.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 05 March 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
5 mars 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 — Droit de reproduction — Exception — Copies à usage privé — Reproductions effectuées à l’aide de cartes mémoire de téléphones mobiles — Compensation équitable — Redevance sur les supports — Égalité de traitement — Remboursement de la redevance — Préjudice minime»
Dans l’affaire C‑463/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 10 octobre 2012, parvenue à la Cour le 16 octobre 2012, dans la procédure
Copydan Båndkopi
contre
Nokia Danmark A/S,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Copydan Båndkopi, par Me P. Schønning, advokat, |
— |
pour Nokia Danmark A/S, par Me F. Bøggild, advokat, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. X. Bréchot, ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort, M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Kunnert et A. Posch, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par M. J. Leppo, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Malynicz et J. Holmes, barristers, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda, ainsi que par MM. H. Støvlbæk et J. Szczodrowski, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, sous b), et 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Copydan Båndkopi (ci-après «Copydan») à Nokia Danmark A/S (ci-après «Nokia») au sujet du paiement de la redevance destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive (ci-après la «redevance pour copie privée»). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 9, 10, 31, 32, 35, 38 et 39 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de ladite directive dispose: «Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
[...]» |
5 |
Aux termes de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de la même directive: «2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:
[...] 5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.» |
6 |
L’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/29 énonce: «1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. [...] 3. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi [...]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.» |
Le droit danois
7 |
Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la loi sur le droit d’auteur (ophavsretsloven), telle que consolidée par l’arrêté no 202, du 27 février 2010 (ci-après la «loi sur le droit d’auteur»): «1. Toute personne est autorisée à faire ou à faire faire, à des fins d’utilisation privée, des copies isolées d’œuvres divulguées. Ces copies ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins. [...] 3. [La] reproduction sous forme numérisée à partir d’un exemplaire emprunté ou loué n’est pas autorisée sans le consentement de l’auteur.» |
8 |
L’article 39, paragraphes 1 et 2, de cette... |
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