Pelham GmbH y otros contra Ralf Hütter y Florian Schneider-Esleben.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:624
Date29 July 2019
Celex Number62017CJ0476
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-476/17
62017CJ0476

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Échantillonnage (sampling) – Article 2, sous c) – Producteur de phonogrammes – Droit de reproduction – Reproduction “en partie” – Article 5, paragraphes 2 et 3 – Exceptions et limitations – Portée – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Citations – Directive 2006/115/CE – Article 9, paragraphe 1, sous b) – Droit de distribution – Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 13 – Liberté des arts »

Dans l’affaire C‑476/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 4 août 2017, dans la procédure

Pelham GmbH,

Moses Pelham,

Martin Haas

contre

Ralf Hütter,

Florian Schneider-Esleben,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour Pelham GmbH ainsi que pour MM. Pelham et Haas, par Me A. Walter, Rechtsanwalt,

pour MM. Hütter et Schneider-Esleben, par Mes U. Hundt-Neumann ainsi que H. Lindhorst, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et J. Techert, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery ainsi que par M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par M. T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous c), et de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous b), et de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pelham (ci-après la « société Pelham ») ainsi que MM. M. Pelham et M. Haas (ci-après, pris ensemble, « Pelham ») à MM. R. Hütter et F. Schneider-Esleben (ci-après « Hütter e.a. ») au sujet de l’utilisation, dans le cadre de l’enregistrement du titre musical « Nur mir », composé par MM. Pelham et Haas et produit par la société Pelham, d’une séquence rythmique de deux secondes environ prélevée sur un phonogramme du groupe musical Kraftwerk, dont Hütter e.a. sont membres.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, signée à Genève le 29 octobre 1971 (ci-après la « convention de Genève »), se lit comme suit :

« Aux fins de la présente [convention], on entend par :

a)

“phonogramme”, toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ;

b)

“producteur de phonogrammes”, la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ;

c)

“copie”, un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme ;

d)

“distribution au public”, tout acte dont l’objet est d’offrir des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci. »

4

L’article 2 de cette convention dispose :

« Chaque État contractant s’engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants des autres États contractants contre la production de copies faites sans le consentement du producteur et contre l’importation de telles copies, lorsque la production ou l’importation est faite en vue d’une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public. »

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

5

Les considérants 3, 4, 6, 7, 9, 10, 31 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :

« (3)

L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

(4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

[...]

(6)

En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.

(7)

Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à cet effet, d’adapter les dispositions nationales sur le droit d’auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d’un État membre à l’autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société de l’information en Europe et il importe d’éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. [...]

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de...

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