Frank Peterson v Google LLC and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:503
Docket NumberC-682/18
Date22 June 2021
Celex Number62018CJ0682
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0682

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 juin 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Mise à disposition et gestion d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers – Responsabilité de l’exploitant pour des violations de droits de propriété intellectuelle commises par les utilisateurs de sa plateforme – Directive 2001/29/CE – Article 3 et article 8, paragraphe 3 – Notion de “communication au public” – Directive 2000/31/CE – Articles 14 et 15 – Conditions pour bénéficier de l’exonération de responsabilité – Absence de connaissance de violations concrètes – Notification de telles violations en tant que condition à l’obtention d’une ordonnance sur requête »

Dans les affaires jointes C‑682/18 et C‑683/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décisions respectivement du 13 septembre 2018 et du 20 septembre 2018, parvenues à la Cour le 6 novembre 2018, dans les procédures

Frank Peterson

contre

Google LLC,

YouTube Inc.,

YouTube LLC,

Google Germany GmbH (C‑682/18),

et

Elsevier Inc.

contre

Cyando AG (C‑683/18),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, MM. J.–C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan et M. Ilešič (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

pour Frank Peterson, par Mes P. Wassermann et J. Schippmann, Rechtsanwälte,

pour Elsevier Inc., par Mes K. Bäcker, U. Feindor-Schmidt et M. Lausen, Rechtsanwälte,

pour Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC et Google Germany GmbH, par Mes J. Wimmers et M. Barudi, Rechtsanwälte,

pour Cyando AG, par Mes H. Waldhauser et M. Junker, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel ainsi que par M. R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et S. L. Kalėda ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10, ci-après la « directive sur le droit d’auteur »), de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), ainsi que de l’article 11, première phrase, et de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45 et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16, ci-après la « directive relative au respect des droits »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Frank Peterson à Google LLC et à YouTube LLC (affaire C‑682/18) ainsi que Elsevier Inc. à Cyando AG (affaire C‑683/18) au sujet de plusieurs violations des droits de propriété intellectuelle détenus par M. Peterson et Elsevier commises par des utilisateurs, respectivement, de la plateforme de partage de vidéos exploitée par YouTube et de la plateforme d’hébergement et de partage de fichiers exploitée par Cyando.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (ci-après le « TDA ») qui a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6), et est entré en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO 2010, L 32, p. 1).

4

L’article 8 du TDA, intitulé « Droit de communication au public », dispose :

« Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne [pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979], les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. »

5

Des déclarations communes concernant le TDA ont été adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996.

6

La déclaration commune concernant l’article 8 dudit traité est libellée comme suit :

« Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. [...] »

Le droit de l’Union

La directive sur le droit d’auteur

7

Aux termes des considérants 4, 5, 8 à 10, 16, 23, 27, 31 et 59 de la directive sur le droit d’auteur :

« (4)

Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois.

(5)

L’évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation. Si la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière de droit d’auteur et de droits voisins devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation.

[...]

(8)

Les diverses répercussions sociales, sociétales et culturelles de la société de l’information font qu’il y a lieu de prendre en considération la spécificité du contenu des produits et services.

(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. [...] Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(16)

[...] La présente directive doit être mise en œuvre dans un délai analogue à celui fixé pour la directive sur le commerce électronique, étant donné que ladite directive établit un cadre harmonisé de principes et de dispositions qui concernent, entre autres, certaines parties importantes de la présente directive. La présente directive est sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite directive.

[...]

(23)

La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. [...]

[...]

(27)

La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.

[...]

(31)

Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent...

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