Antonio Testa and Lido Lazzeri v Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:703
Date21 November 2002
Celex Number62000CJ0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-356/00
EUR-Lex - 62000J0356 - FR 62000J0356

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 novembre 2002. - Antonio Testa et Lido Lazzeri contre Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - Italie. - Directive 93/22/CEE - Services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières - Gestion de portefeuilles d'investissement. - Affaire C-356/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10797


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières - Directive 93/22 - «Gestion de portefeuilles d'investissement» - Définition figurant à la section A, point 3, de l'annexe de la directive - Réglementation nationale s'écartant de cette définition - Inadmissibilité - Extension des règles de la directive à des opérations non couvertes par celle-ci - Admissibilité - Condition

irective du Conseil 93/22, annexe, section A, point 3)

Sommaire

$$La section A, point 3, de l'annexe de la directive 93/22 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, qui définit la notion de gestion de portefeuilles d'investissement, s'oppose à ce qu'une réglementation nationale s'écarte de cette définition en n'exigeant pas, aux fins de la mise en oeuvre de ladite directive, que la gestion de portefeuilles d'investissement ait lieu «sur une base discrétionnaire et individualisée» et «dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs». Rien n'empêche toutefois un État membre d'étendre par la réglementation nationale l'applicabilité des dispositions de cette directive à des opérations non visées par la même directive, pour autant qu'il ressort clairement que la réglementation nationale en cause ne constitue pas une transposition de celle-ci, mais résulte de la volonté autonome du législateur.

( voir point 46 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-356/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre

Antonio Testa,

Lido Lazzeri

et

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),

en présence de:

Banca Fideuram SpA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la section A, point 3, de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, C. W. A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann et S. von Bahr (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Testa et Lazzeri ainsi que Banca Fideuram SpA, par Mes G. de Nova, R. Ristuccia et F. Barbieri, avvocati,

- pour la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) et le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson et M. A. Aresu, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Testa et Lazzeri ainsi que de Banca Fideuram SpA, représentés par Mes R. Ristuccia et F. Barbieri, de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) et du gouvernement italien, représentés par Me G. de Bellis, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par Mme C. Tufvesson et M. A. Aresu, à l'audience du 8 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 janvier 2000, parvenue à la Cour le 25 septembre suivant, le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la section A, point 3, de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant MM. Testa et Lazzeri, soutenus par Banca Fideuram SpA (ci-après «Fideuram»), à la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (ci-après la «Consob») au sujet de la radiation de M. Testa et de la suspension de M. Lazzeri du registre professionnel des conseillers en placements.

La réglementation communautaire

3 Selon le troisième considérant de la directive 93/22, celle-ci procède d'une démarche consistant à ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi, aux entreprises fournissant des services d'investissement, d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine de ces entreprises.

4 Selon l'article 14, paragraphe 1, de la directive 93/22, les entreprises d'investissement dûment agréées dans un État membre peuvent fournir les services d'investissement couverts par leur agrément dans tout autre État membre, en y créant une succursale ou par la voie de la libre prestation des services.

5 Selon l'article 1er, point 2, de la directive 93/22, une «entreprise d'investissement» est, aux fins de cette directive, toute personne morale et, dans certaines conditions, toute personne physique exerçant habituellement une profession ou une activité consistant à fournir à des tiers un service d'investissement à titre professionnel.

6 L'article 1er, point 1, de la directive 93/22 définit par ailleurs le «service d'investissement» comme «tout service figurant à la section A de l'annexe et portant sur l'un des instruments énumérés à la section B de l'annexe, fourni à des tiers».

7 La section A de l'annexe de la directive 93/22 vise au point 1, sous a), la «[r]éception et [la] transmission, pour le compte d'investisseurs, d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B». Elle vise au point 3 la «[g]estion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B».

8 La section B de l'annexe de la directive 93/22 énumère divers instruments financiers, parmi lesquels, au point 1, sous a), les «[v]aleurs mobilières».

9 Aux termes de l'article 1er, point 2, cinquième alinéa, de la directive 93/22, lorsqu'une personne exerce une activité visée au point 1, sous a), de la section A de l'annexe de cette directive et que cette activité est exercée uniquement pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une entreprise d'investissement, cette activité est...

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