S v EA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1025
Docket NumberC-367/17
Celex Number62017CJ0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date19 December 2018
62017CJ0367

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 510/2006 – Article 4, paragraphe 2, sous e) – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Demande de modification du cahier des charges – Jambon provenant de la région de la Forêt-Noire, Allemagne (“Schwarzwälder Schinken”) – Clauses de conditionnement dans la région de production – Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE) no 1151/2012 »

Dans l’affaire C‑367/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), par décision du 18 mai 2017, parvenue à la Cour le 13 juin 2017, dans la procédure

S

contre

EA,

EB,

EC,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour S, par M. J. Schwarze et Me U. Gruler, Rechtsanwalt,

pour EC, par Mes K. Sandberg et V. Schoene, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers ainsi que par MM. B. Hofstötter, I. Naglis et D. Bianchi, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), ainsi que du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant S, une association, à EA, à EB et à EC au sujet d’une décision par laquelle le Deutsches Patent- und Markenamt (office allemand des brevets et des marques, ci-après le « DPMA ») a rejeté la demande de S tendant à une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée (ci-après l’« IGP ») « Schwarzwälder Schinken » (jambon de la Forêt-Noire), pour autant que cette modification porte sur les indications relatives à la découpe et à l’emballage.

Le cadre juridique

3

L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 510/2006 prévoit :

« Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants :

[...]

e)

la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l’article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle ».

4

L’article 5, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement dispose :

« Seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement.

Aux fins du présent règlement, on entend par “groupement” toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D’autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement. Une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement selon les modalités particulières visées à l’article 16, point c). »

5

L’article 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006 (JO 2006, L 369, p. 1), énonce :

« Si le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l’article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 510/2006, doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier, pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services. »

6

Le règlement no 510/2006 a été abrogé et remplacé, avec effet au 3 janvier 2013, par le règlement no 1151/2012.

7

L’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 est libellé comme suit :

« Une appellation d’origine protégée ou une [IGP] respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :

[...]

e)

une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services ».

Les faits au principal et les questions préjudicielles

8

À la demande de S, la désignation « Schwarzwälder Schinken » est enregistrée depuis le 25 janvier 1997 en tant qu’IGP.

9

Par sa demande du 23 mars 2005, S a demandé, auprès du DPMA, une série de modifications du cahier des charges de l’IGP « Schwarzwälder Schinken », conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1).

10

Aux fins de l’examen de cette demande de modification, la section marques 3.2 du DPMA a recueilli des avis auprès d’organismes spécialisés et intéressés.

11

À la suite de la réception des avis en question, par mémoire en date du 13 février 2007, reçu par le DPMA le 15 février 2007, S, prenant en compte ces avis, a présenté une nouvelle demande de modification du cahier des charges.

12

Trois oppositions ont été formées contre cette demande, dont une par EC, qui a déposé des observations dans la présente procédure. EC est un grand distributeur de produits à base de viande qui procède actuellement au tranchage et à l’emballage du « Schwarzwälder Schinken » en dehors de la région de production.

13

Par décision du 5 décembre 2008, le DPMA a rejeté la demande de modification du cahier des charges dans la mesure où elle concerne les indications relatives à la découpe et à l’emballage, au motif que cette demande ne respectait pas les dispositions du règlement no 510/2006.

14

S a formé un recours tendant à voir réformer la partie de la décision du DPMA rejetant ladite demande de modification.

15

Par décision du 13 octobre 2011, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a annulé la décision du DPMA et a jugé que la demande de modification du cahier des charges respectait les exigences du règlement no 510/2006.

16

EC a formé un pourvoi contre cette décision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

17

Par ordonnance du 3 avril 2014, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a annulé la décision de la juridiction de renvoi, du 13 octobre 2011, et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de renvoi.

18

C’est dans ce contexte que le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La décision sur une demande, présentée le 15 février 2007 à l’autorité nationale compétente – en l’occurrence le [DPMA] –, de modification du cahier des charges d’une IGP en ce sens que la découpe et l’emballage du produit – en l’occurrence le Schwarzwälder Schinken – ne peuvent avoir lieu que dans la région de production doit-elle être rendue sur le fondement du règlement no 510/2006 en vigueur à la date de la présentation de la demande ou sur le fondement du règlement no 1151/2012 en vigueur à la date de la décision ?

2)

Dans l’hypothèse où la décision devrait être rendue sur le fondement du règlement no 1151/2012 actuellement en vigueur :

1.a)

La circonstance qu’un transport inadapté du produit aux fins de la transformation (découpe et emballage) dans d’autres régions puisse avoir un effet dommageable sur le goût authentique, la qualité authentique et la conservation constitue-t-elle, sous l’angle de l’assurance de la qualité du produit, un argument spécifique au produit justifiant de manière satisfaisante au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012 que le tranchage et l’emballage ne peuvent avoir lieu que dans la région de production ?

1.b)

Les exigences à l’égard du tranchage et de l’emballage prévues par le cahier des charges qui ne...

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