Sprengen/Pakweg Douane BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:556
Docket NumberC-97/15
Celex Number62015CJ0097
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2016
62015CJ0097

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

14 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8471 et 8521 — Notes explicatives — Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information — “Screenplays”»

Dans l’affaire C‑97/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 6 février 2015, parvenue à la Cour le 27 février 2015, dans la procédure

Sprengen/Pakweg Douane BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2016,

considérant les observations présentées :

pour Sprengen/Pakweg Douane BV, par Mes H. de Bie, S.S. Mulder et N. van den Broek, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort, M. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros, F. Wilman et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO 2006, L 301, p. 1), et du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO 2007, L 286, p. 1), et, plus particulièrement, sur l’interprétation des positions 8471 et 8521 de la NC.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sprengen/Pakweg Douane BV (ci-après « Sprengen ») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) au sujet du classement au sein de la NC d’appareils, dénommés « screenplays », contenant un disque dur multimédia et offrant le moyen de reproduire directement sur un téléviseur ou un moniteur vidéo une grande variété de fichiers multimédias transférés d’un ordinateur, allant des photos et des musiques aux films.

Le cadre juridique

La NC ainsi que le SH

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

4

La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH »), qui a été élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention portant création dudit Conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la « convention sur le SH »), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5

L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

6

Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2007 et 2008, issues, respectivement, des règlements nos 1549/2006 et 1214/2007. Dans les versions résultant de ces règlements, le libellé des règles générales et des positions tarifaires des chapitres 84 et 85 de la NC ainsi que des notes desdits chapitres pertinentes pour les questions préjudicielles ne diffère pas.

7

La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

8

Les notes 3 et 5 de la section XVI de la NC sont libellées comme suit :

« 3.

Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

[…]

5.

Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination “machines” couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des chapitres 84 ou 85. »

9

La section XVI de la NC contient un chapitre 84, intitulé « Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ».

10

La note 5 de ce chapitre est rédigée comme suit :

« […]

C)

Sous réserve des dispositions des paragraphes D) et E) ci-après, est à considérer comme faisant partie d’un système de traitement automatique de l’information toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes :

1)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information ;

2)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités ; et

3)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du no 8471.

Toutefois, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques, qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes C) 2) et C) 3) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans le no 8471.

D)

[…]

E)

Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle. »

11

La position 8471 de la NC et la sous-position 8471 70 50 de cette dernière sont libellées comme suit :

« 8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs :

[…]

8471 70

– Unités de mémoire

[…]

8471 70 50 – – – – – Unités de mémoire à disques durs

[…] »

12

La section XVI de la NC contient également un chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

13

La position 8521 de la NC et la sous-position 8521 90 00 de cette dernière sont libellées comme suit :

« 8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques :

[…]

8521 90 00 – autres »

Les notes explicatives du SH

14

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

15

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

16

Dans leur version adoptée en 2007, les notes explicatives du SH relatives à la position 8521 étaient rédigées comme suit :

« A.‑ APPAREILS D’ENREGISTREMENT ET APPAREILS COMBINES D’ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION VIDEOPHONIQUES

Ces appareils, lorsqu’ils...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT