European Commission v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:665
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑164/11
Date25 October 2012
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62011CJ0164

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 octobre 2012 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑164/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 avril 2011,

Commission européenne, représentée par M. W. Mölls, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), malgré l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de celle-ci, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/96, les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 de celle-ci ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par cette directive.

3 L’article 10 de ladite directive est libellé comme suit:

«1. À partir du 1er janvier 2004, les niveaux minima de taxation applicables à l’électricité sont fixés conformément à l’annexe I, tableau C.

2. Au-dessus des niveaux minima de taxation visés au paragraphe 1, les États membres auront la possibilité de déterminer l’assiette fiscale applicable, à condition qu’ils respectent la directive 92/12/CEE

4 Les articles 5, 14, 15 et 17 de la directive 2003/96 envisagent des différenciations, exemptions ou réductions de la taxe sur l’électricité.

5 Selon l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, le Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires pour des raisons de politique spécifiques.

6 L’article 28 de ladite directive impose aux États membres de transposer celle-ci au plus tard le 31 décembre 2003 et d’appliquer les nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2004.

7 L’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de cette même directive dispose:

«La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l’électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive.»

Le droit français

8 La taxation de l’électricité en France était régie par le code général des collectivités territoriales (ci-après le «code»), qui prévoyait une taxe communale et une taxe départementale dues par les consommateurs finaux.

9 Selon l’article L. 2333-2 du code, toute commune pouvait établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance, c’est-à-dire inférieure à 250 kVA.

10 L’article L. 2333-4 de ce code disposait que le taux de cette taxe ne pouvait dépasser 8 %, sauf pour certaines communes.

11 Selon l’article L. 3333-2 du code, les dispositions des articles L. 2333-2 à L. 2333-5 relatifs à la taxe communale étaient également appliquées à la taxe départementale sur l’électricité. Le taux de cette taxe ne pouvait dépasser 4 %.

La procédure précontentieuse

12 Le 15 avril 2009, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République française, dans laquelle elle indiquait que cette dernière avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 2003/96 en ne prenant pas les mesures nécessaires afin de mettre son système de taxation de l’électricité en conformité avec ladite directive ou en ne les communiquant pas à la Commission.

13 Dans sa réponse du 10 juin 2009, la République française a indiqué que l’adoption desdites mesures avait été initialement prévue au 1er janvier 2009, mais avait ensuite été reportée afin de prolonger la concertation avec les collectivités territoriales et de permettre aux fournisseurs d’électricité d’adapter leurs systèmes informatiques et comptables aux dispositions prévues par la directive 2003/96. Elle précisait qu’un projet de loi devait être transmis au Parlement national, ainsi qu’à la Commission pour information, avant la fin de l’année 2009.

14 Par lettre du 8 septembre 2009, la Commission a demandé à la République française de lui fournir, dans un délai de deux mois, un projet de loi et un calendrier précis pour l’adoption de ce projet.

15 En l’absence de réponse de la République française à ladite lettre, la Commission a, le 22 mars 2010, émis un avis motivé, selon lequel la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/96 en ne prenant pas les mesures nécessaires pour adapter son système de taxation de l’électricité aux dispositions de cette directive, malgré l’expiration de la période transitoire prévue à l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de ladite directive, ou en ne les...

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