Deutsche Lufthansa AG v Land Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1000
Date21 November 2019
Celex Number62018CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/18
62018CJ0379

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Directive 2009/12/CE – Articles 3 et 6 – Article 11, paragraphes 1 et 7 – Redevances aéroportuaires – Protection des droits des usagers d’aéroport – Possibilité pour l’entité gestionnaire d’aéroport de convenir de redevances inférieures à celles approuvées par l’autorité de supervision indépendante – Voies de recours de l’usager d’aéroport – Contestation incidente devant une juridiction civile statuant en équité »

Dans l’affaire C‑379/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 12 avril 2018, parvenue à la Cour le 8 juin 2018, dans la procédure

Deutsche Lufthansa AG

contre

Land Berlin,

en présence de :

Berliner Flughafen GmbH,

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2019,

considérant les observations présentées :

pour Deutsche Lufthansa AG, par Mes H. Neumann, M. Wortmann et B. Tavakoli, Rechtsanwälte,

pour le Land Berlin, par Me R. Klinger, Rechtsanwalt,

pour Berliner Flughafen GmbH, par Me R. Körner, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, initialement par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, puis par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. W. Mölls et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, de l’article 6, paragraphes 3 à 5, ainsi que de l’article 11, paragraphes 1 et 7, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (JO 2009, L 70, p. 11).

2

Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Lufthansa AG au Land Berlin (Land de Berlin, Allemagne) au sujet de l’approbation par ce dernier du nouveau système de redevances aéroportuaires établi, pour l’aéroport Berlin-Tegel (Allemagne), par Berliner Flughafen GmbH (ci-après « BFG ») en sa qualité d’entité gestionnaire d’aéroport.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 2, 7, 9, 11 à 13 et 15 de la directive 2009/12 énoncent :

« (1)

Les aéroports ont pour mission et pour activité commerciale principales d’assurer la prise en charge des aéronefs, depuis l’atterrissage jusqu’au décollage, ainsi que des passagers et du fret, afin de permettre aux transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien. À cet effet, les aéroports proposent diverses installations et services en rapport avec l’exploitation des aéronefs et la prise en charge des passagers et du fret, dont ils recouvrent généralement le coût au moyen des redevances aéroportuaires. Il convient que les entités gestionnaires d’aéroport qui fournissent des installations et des services pour lesquels des redevances aéroportuaires sont perçues s’efforcent de fonctionner d’une manière efficace en termes de coûts.

(2)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d’aéroports et les usagers d’aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer si et dans quelle mesure les revenus provenant des activités commerciales d’un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les redevances aéroportuaires.

[...]

(7)

Les mesures d’incitation à l’ouverture de nouvelles liaisons, destinées, entre autres, à favoriser le développement des régions défavorisées et des régions ultrapériphériques, ne devraient être prises qu’en conformité avec le droit [de l’Union].

[...]

(9)

Le conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a adopté, en 2004, des politiques relatives aux redevances aéroportuaires incluant, entre autres, les principes de la relation aux coûts, de la non-discrimination et d’un mécanisme indépendant de régulation économique des aéroports.

[...]

(11)

Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d’aéroport par les entités gestionnaires d’aéroports, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel à une autorité de supervision indépendante chaque fois qu’une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d’aéroport.

(12)

Une autorité de supervision indépendante devrait être mise en place dans chaque État membre afin d’assurer l’impartialité des décisions ainsi que l’application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l’exercice de ses tâches.

(13)

Il est vital, pour les usagers d’aéroport, d’obtenir de l’entité gestionnaire d’aéroport des informations régulières sur les modalités et l’assiette de calcul des redevances aéroportuaires. Cette transparence permettrait aux transporteurs aériens de s’informer sur les coûts supportés par l’aéroport et la productivité des investissements de l’aéroport. Afin de permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport d’évaluer correctement les besoins auxquels devront répondre les futurs investissements, les usagers d’aéroport devraient avoir l’obligation de mettre, en temps utile, à sa disposition toutes leurs prévisions d’exploitation, leurs projets de développement et leurs exigences et suggestions particulières.

[...]

(15)

Les entités gestionnaires d’aéroports devraient être en mesure d’appliquer des redevances aéroportuaires correspondant aux infrastructures et/ou au niveau de service fournis, alors que les transporteurs aériens ont un intérêt légitime à demander aux entités gestionnaires d’aéroports des services correspondant au rapport qualité-prix. Il convient, toutefois, que l’accès à un niveau différencié d’infrastructures ou de services soit ouvert sur une base non discriminatoire à tous les transporteurs aériens qui souhaitent y recourir. Dans l’hypothèse où la demande excéderait l’offre, l’accès devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et non discriminatoires à élaborer par l’entité gestionnaire d’aéroport. Toute différenciation des redevances aéroportuaires devrait être transparente, objective et fondée sur des critères clairement définis. »

4

Intitulé « Objet », l’article 1er de cette directive dispose, à son paragraphe 5 :

« La présente directive s’entend sans préjudice du droit dont dispose chaque État membre d’appliquer des mesures de régulation supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente directive ou d’autres dispositions applicables du droit [de l’Union], à l’égard de toute entité gestionnaire d’aéroport située sur son territoire. Ces mesures peuvent comprendre des mesures de supervision économique, telles que l’approbation des systèmes de redevances et/ou du niveau des redevances, notamment des méthodes de tarification fondées sur des incitations ou une régulation par plafonnement des prix. »

5

L’article 2 de ladite directive, qui est consacré aux « Définitions », prévoit notamment :

« [...]

2)

“entité gestionnaire d’aéroport” : l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, tient de la législation nationale, de la réglementation ou de contrats la mission d’administration et de gestion des infrastructures de l’aéroport ou du réseau aéroportuaire, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans les aéroports ou le réseau aéroportuaire concernés ;

3)

“usager d’aéroport” : toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l’aéroport concerné ;

4)

“redevance aéroportuaire” : un prélèvement effectué au profit de l’entité gestionnaire d’aéroport à la charge des usagers d’aéroport en contrepartie de l’utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par l’entité gestionnaire d’aéroport et qui sont liés à l’atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à la prise en charge des passagers et du fret ;

[...] »

6

Sous l’intitulé « Non-discrimination », l’article 3 de la directive 2009/12 dispose :

« Les États membres veillent à ce que les redevances aéroportuaires n’entraînent pas de discrimination entre les usagers d’aéroport, conformément au droit [de l’Union]. Cela n’empêche pas la modulation des redevances aéroportuaires pour des motifs d’intérêt public et d’intérêt général, y compris d’ordre environnemental. Les critères utilisés pour une telle modulation doivent être pertinents, objectifs et transparents. »

7

Aux termes de l’article 6...

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