ORLEN KolTrans sp. z o.o. v Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:113
Date24 February 2022
Docket NumberC-563/20
Celex Number62020CJ0563
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0563

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 février 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2001/14/CE – Article 4 – Fixation des redevances d’infrastructure par décision du gestionnaire – Article 30, paragraphe 2 – Droit de recours administratif des entreprises ferroviaires – Article 30, paragraphe 6 – Contrôle juridictionnel des décisions de l’organisme de contrôle »

Dans l’affaire C‑563/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 6 octobre 2020, parvenue à la Cour le 28 octobre 2020, dans la procédure

ORLEN KolTrans sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin, J.‑C. Bonichot (rapporteur), Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour ORLEN KolTrans sp. z o.o., par Me A. Salbert, radca prawny,

pour Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, par Me M. Trela, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes B. Sasinowska et C. Vrignon ainsi que par M. S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO 2001, L 75, p. 29), telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 (JO 2007, L 315, p. 44) (ci-après la « directive 2001/14 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ORLEN KolTrans sp. z o.o., entreprise ferroviaire dont le siège est situé à Płock (Pologne), au Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (président de l’Office des transports ferroviaires, ci-après le « président de l’OTF ») au sujet de la détermination du niveau des redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire détenue par PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. en Pologne (ci-après « PKP PLK »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 11, 12, 16 et 20 de la directive 2001/14 énoncent :

« (5)

Afin d’assurer la transparence et un accès non discriminatoire aux infrastructures ferroviaires pour toutes les entreprises ferroviaires, toutes les informations requises pour exercer les droits d’accès sont à publier dans un document de référence du réseau.

[...]

(11)

Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités assurent à toutes les entreprises un accès égal et non discriminatoire et s’efforcent, dans la mesure du possible, de répondre aux besoins de tous les utilisateurs et de tous les types de trafic et ce, de manière équitable et non discriminatoire.

(12)

Dans le cadre défini par les États membres, il est opportun que les systèmes de tarification et de répartition des capacités incitent les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire à optimiser l’utilisation de leur infrastructure.

[...]

(16)

Il y a lieu que les systèmes de tarification et de répartition des capacités permettent une concurrence équitable dans la fourniture de services ferroviaires.

[...]

(20)

Il est souhaitable de laisser une certaine marge de manœuvre aux gestionnaire[s] d’infrastructure afin de permettre une utilisation plus efficace du réseau de l’infrastructure. »

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive a pour objet les principes et les procédures à suivre pour la fixation et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et pour la répartition des capacités de cette infrastructure.

Les États membres veillent à ce que les systèmes de tarification et de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire respectent les principes énoncés dans la présente directive et permettent ainsi au gestionnaire de l’infrastructure de commercialiser les capacités de l’infrastructure disponibles et d’en faire une utilisation effective et optimale. »

5

L’article 2 de ladite directive contient des définitions. Il est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)

“candidat”, toute entreprise ferroviaire agréée [...] ayant des raisons commerciales ou de service public d’acquérir des capacités de l’infrastructure pour l’exploitation d’un service ferroviaire sur leurs territoires respectifs [...] ;

[...]

h)

“gestionnaire de l’infrastructure”, tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire. Ceci peut également inclure la gestion des systèmes de contrôle et de sécurité de l’infrastructure. Les fonctions de gestionnaire de l’infrastructure sur tout ou partie d’un réseau peuvent être attribuées à plusieurs organismes ou entreprises ;

[...]

k)

“entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;

[...] »

6

Figurant au chapitre II de la même directive, relatif aux redevances d’infrastructure, l’article 4 de celle-ci, intitulé « Établissement et recouvrement des redevances », prévoit :

« 1. Les États membres mettent en place un cadre pour la tarification, mais en respectant l’indépendance de gestion prévue à l’article 4 de la directive 91/440/CEE.

Sous réserve de ladite condition d’indépendance de gestion, les États membres établissent également des règles de tarification spécifiques ou délèguent ce pouvoir au gestionnaire de l’infrastructure. La détermination de la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure et son recouvrement incombent au gestionnaire de l’infrastructure.

[...]

4. Sauf lorsque des dispositions particulières sont prises en application de l’article 8, paragraphe 2, le gestionnaire de l’infrastructure veille à ce que le système de tarification en vigueur soit fondé sur les mêmes principes sur l’ensemble de son réseau.

5. Le gestionnaire de l’infrastructure s’assure que le système de tarification est appliqué de telle manière que les différentes entreprises ferroviaires effectuant des prestations de services de nature équivalente sur une partie similaire du marché soient soumises à des redevances équivalentes et non discriminatoires et que les redevances effectivement appliquées sont conformes aux règles définies dans le document de référence du réseau.

[...] »

7

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/14 dispose :

« Les entreprises ferroviaires peuvent prétendre, sur une base non discriminatoire, à l’ensemble des prestations minimales ainsi qu’à l’accès par le réseau aux infrastructures de services décrits à l’annexe II. Les services de l’annexe II, point 2, sont fournis de manière non discriminatoire et les demandes des entreprises ferroviaires ne peuvent être rejetées que s’il existe d’autres options viables aux conditions du marché. Si les services ne sont pas fournis par un gestionnaire d’infrastructure unique, le fournisseur de l’“infrastructure principale” fait tout effort raisonnable pour faciliter la fourniture de ces services. »

8

L’article 6 de cette directive, relatif au coût de l’infrastructure et à la comptabilité, énonce :

1. Les États membres définissent les conditions appropriées, comprenant, le cas échéant, des paiements ex ante, pour que les comptes du gestionnaire de l’infrastructure, dans des conditions normales d’activité et par rapport à une période raisonnable, présentent au moins un équilibre entre, d’une part, les recettes tirées des redevances d’utilisation de l’infrastructure, les excédents dégagés d’autres activités commerciales et le financement par l’État et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure.

[...]

2. Le gestionnaire de l’infrastructure est [...] encouragé par des mesures d’incitation à réduire les coûts de fourniture de l’infrastructure et le niveau des redevances d’accès.

3. Les États membres veillent à ce que la disposition prévue au paragraphe 2 soit mise en œuvre soit dans le cadre d’un contrat conclu, pour une durée minimale de trois ans, entre l’autorité compétente et le gestionnaire de l’infrastructure et prévoyant le financement par l’État, soit par l’établissement de mesures réglementaires appropriées, prévoyant les pouvoirs nécessaires.

[...]

5. Une méthode d’imputation des coûts est élaborée. Les États membres peuvent la soumettre à approbation préalable. Il convient de mettre à jour cette méthode de temps à autre en fonction des meilleures pratiques internationales. »

9

Aux termes de l’article 7 de ladite directive, relatif aux principes de tarification :

« 1. Les redevances d’utilisation de l’infrastructure sont versées au gestionnaire de l’infrastructure, qui les affecte au financement de ses activités.

[...]

3. Sans...

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