European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:736
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-589/14
Date29 October 2015
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62014CJ0589

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

29 octobre 2015 (*)

«Manquement d’État – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Intérêts afférents aux créances non représentées par des titres – Précompte mobilier – Sociétés d’investissement bénéficiaires de tels intérêts établies en Belgique – Sociétés d’investissement bénéficiaires de tels intérêts établies dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord EEE – Différence de traitement – Charge de la preuve – Intérêts afférents aux créances représentées par des titres d’origine belge – Imposition de tels intérêts lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord EEE – Exonération lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie en Belgique»

Dans l’affaire C‑589/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 décembre 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et W. Roels, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant des dispositions selon lesquelles:

– en matière d’intérêts afférents aux créances non représentées par des titres, une société́ d’investissement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), est soumise à la perception du précompte mobilier sur ces intérêts, alors qu’une société d’investissement établie en Belgique bénéficie d’une exonération de ce précompte, et

– en matière d’intérêts afférents aux créances représentées par des titres d’origine belge, ces intérêts sont soumis à la perception du précompte mobilier lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie dans un autre État membre de l’Union ou dans un État tiers partie à l’accord EEE, alors que ces intérêts sont exonérés du précompte mobilier lorsque les titres sont déposés ou inscrits en compte auprès d’une institution financière établie en Belgique,

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 TFUE et 63 TFUE ainsi que 36 et 40 de l’accord EEE.

Le cadre juridique

L’accord EEE

2 Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, de l’accord EEE:

«Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l’intérieur du territoire des parties contractantes à l’égard des ressortissants des États membres de [l’Union] et des États de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)] établis dans un État membre de [l’Union] ou dans un État de l’AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.»

3 L’article 40 de l’accord EEE prévoit:

«Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de [l’Union] ou dans les États de l’AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII.»

Le droit belge

4 Dans le droit fiscal belge, en ce qui concerne les sociétés résidentes qui sont imposables sur le montant total de leurs bénéfices, la retenue à la source sur le revenu de capitaux, à savoir le précompte mobilier, constitue, en général, une avance sur l’impôt des sociétés.

5 Une dérogation existe cependant en faveur des «sociétés d’investissement», à savoir les sociétés résidentes visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d’investissement ainsi que les organismes de financement de pensions visés par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. En effet, en vertu de l’article 185 bis du code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le «CIR 1992»), ces sociétés résidentes ne sont pas soumises à l’impôt de droit commun, mais sont taxées sur une base forfaitaire très limitée.

6 Malgré ce traitement dérogatoire aux fins de la détermination de la base imposable, le précompte mobilier perçu à la source lors du paiement d’intérêts est remboursable, au titre de l’article 304, paragraphe 2, du CIR 1992, comme pour les sociétés imposées selon le régime de droit commun.

7 Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du CIR 1992:

«Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir:

[...]

2° les intérêts;

[...]»

8 En principe, ces revenus sont soumis à un précompte mobilier collecté par l’entité versant ces revenus au bénéficiaire. En vertu de l’article 269, 1°, du CIR 1992, le taux du précompte mobilier applicable notamment aux intérêts était de 21 % à la date d’expiration du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé adressé au Royaume de Belgique.

9 Sur la base d’une délégation figurant à l’article 266 du CIR 1992, l’arrêté royal d’exécution de ce code (ci-après l’«AR/CIR 1992») prévoit des exonérations du précompte mobilier.

10 L’article 107, paragraphe 2, de l’AR/CIR 1992 dispose:

«Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur:

[...]

5° b) les revenus d’obligations, bons de caisse ou autres titres analogues faisant l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par:

– l’État, les régions, les communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations et les communes;

– les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces créances et prêts soient garantis par l’État, les régions ou les communautés;

– les établissements financiers visés à l’article 105, 1°, a;

– les entreprises visées à l’article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l’article 105, 1°, b ou c;

[...]

6° les revenus de créances et prêts représentés par des titres revêtant la forme d’effets de commerce, alloués ou attribués, soit par l’État, les régions, les communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges, soit en exécution de conventions conclues avant le 1er janvier 1967, par des sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, à des épargnants non-résidents;

[...]

10° les revenus d’obligations belges faisant l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés au 5°, b.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont toutefois applicables que si le bénéficiaire est:

–...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Comisión Europea contra República Helénica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 d4 Fevereiro d4 2019
    ...sin que la Comisión pueda basarse en presunciones (véanse, en particular, las sentencias de 29 de octubre de 2015, Comisión/Bélgica, C‑589/14, no publicada, EU:C:2015:736, apartados 28 y 32; de 29 de junio de 2017, Comisión/Portugal, C‑126/15, EU:C:2017:504, apartados 70 y 80, y de 12 de ab......
  • La libre prestación de servicios y la jurisprudencia comunitaria en materia fiscal
    • European Union
    • Libertades comunitarias y derecho tributario, Monográfico revista Nueva Fiscalidad, 2023 Estudios
    • 11 d3 Outubro d3 2023
    ...jurídica y de protección de la conianza legítima y del derecho de propiedad. La Sentencia de 29 de octubre de 2015, Comisión/Bélgica (C-589/14) (véanse los apartados 41, 42, 45-47, 52 y fallo) no admite, en el Impuesto sobre socie- Nueva Fiscalidad • Monográico • Libertades comunitarias y D......
1 cases
  • Comisión Europea contra República Helénica.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 d4 Fevereiro d4 2019
    ...sin que la Comisión pueda basarse en presunciones (véanse, en particular, las sentencias de 29 de octubre de 2015, Comisión/Bélgica, C‑589/14, no publicada, EU:C:2015:736, apartados 28 y 32; de 29 de junio de 2017, Comisión/Portugal, C‑126/15, EU:C:2017:504, apartados 70 y 80, y de 12 de ab......
1 books & journal articles
  • La libre prestación de servicios y la jurisprudencia comunitaria en materia fiscal
    • European Union
    • Libertades comunitarias y derecho tributario, Monográfico revista Nueva Fiscalidad, 2023 Estudios
    • 11 d3 Outubro d3 2023
    ...jurídica y de protección de la conianza legítima y del derecho de propiedad. La Sentencia de 29 de octubre de 2015, Comisión/Bélgica (C-589/14) (véanse los apartados 41, 42, 45-47, 52 y fallo) no admite, en el Impuesto sobre socie- Nueva Fiscalidad • Monográico • Libertades comunitarias y D......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT