Karen Mau v Bundesanstalt für Arbeit.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:280 |
Date | 15 May 2003 |
Celex Number | 62001CJ0160 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-160/01 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 mai 2003. - Karen Mau contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Leipzig - Allemagne. - Directive 80/987/CEE du Conseil - Législation nationale fixant la date finale pour la période de garantie comme étant celle de la décision d'ouverture de la procédure de désintéressement collectif lorsque la relation de travail existe encore à cette date - Article 141 CE - Discrimination indirecte des travailleurs féminins en congé parental - Responsabilité d'un État membre en cas de violation du droit communautaire. - Affaire C-160/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-04791
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dans l'affaire C-160/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Karen Mau
et
Bundesanstalt für Arbeit,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), ainsi que de l'article 141 CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Mau, représentée par Me K. Schurig, Rechtsanwalt, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 2 mai 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 juillet 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 30 mars 2001, parvenue à la Cour le 12 avril suivant, le Sozialgericht Leipzig a posé, en application de l'article 234 CE, six questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), ainsi que de l'article 141 CE.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Mau à la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail) au sujet du paiement d'une indemnité d'insolvabilité («Insolvenzgeld»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 80/987 vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d'insolvabilité de l'employeur, sans préjudice des dispositions plus favorables existant dans les législations des États membres. À cet effet, elle prévoit notamment des garanties spécifiques pour le paiement des rémunérations non perçues par ces travailleurs.
4 L'article 2 de la directive 80/987 énonce:
«1. Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité:
a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l'article 1er paragraphe 1,
et
b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a:
- soit décidé l'ouverture de la procédure,
- soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes `travailleur salarié', `employeur', `rémunération', `droit acquis' et `droit en cours d'acquisition'.»
5 L'article 3 de la directive 80/987 dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres:
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur.»
6 L'article 4 de la directive 80/987 prévoit:
«1. Les États membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l'article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui se situent à l'intérieur d'une période de six mois précédant la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date du préavis de licenciement du travailleur salarié, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,
- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 troisième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux dix-huit derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou la date de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans ces cas, les États membres peuvent limiter l'obligation de paiement à la rémunération afférente à une période de huit semaines ou à plusieurs périodes partielles, ayant au total la même durée.
3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la présente directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés.
Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.»
La réglementation nationale
7 En Allemagne, les dispositions de l'article 183 du Sozialgesetzbuch III (code social allemand, IIIe partie), du 24 mars 1997 (BGBl. 1997 I, p. 594, ci-après le «SGB III»), visent à transposer la directive 80/987. Cet article, dans sa version résultant de la 1re...
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...its jurisdiction, to ensure the full effectiveness of Community law when it determines the dispute before it (see, to that effect, Case C‑160/01 Mau [2003] ECR I-4791, paragraph 34). Although the principle that national law must be interpreted in conformity with Community law concerns chief......
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