Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG v BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:778
Docket NumberC-239/09
Celex Number62009CJ0239
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2010

Affaire C-239/09

Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

contre

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Berlin)

«Aides d’État — Aides accordées par la République fédérale d’Allemagne pour l’acquisition de terres — Programme de privatisation des terres et de restructuration de l’agriculture dans les nouveaux Länder allemands»

Sommaire de l'arrêt

Aides accordées par les États — Notion — Vente de terrains à usage agricole et sylvicole par des autorités publiques — Réglementation nationale prévoyant des méthodes de calcul pour la détermination de la valeur des terrains — Admissibilité — Conditions

(Art. 87 CE)

La notion d’aide peut recouvrir non seulement des prestations positives, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques. Il ne peut donc, en principe, pas être exclu qu’une vente de terres publiques à un prix inférieur à celui du marché puisse constituer une aide d’État.

Peut ainsi receler des éléments d’aide d’État une vente par les autorités publiques de terres ou de bâtiments à une entreprise ou à un particulier exerçant une activité économique, telle que l’agriculture ou la sylviculture, notamment lorsque cette vente ne s’effectue pas à la valeur du marché, c’est-à-dire au prix qu’un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer. Il s'ensuit que, lorsque le droit national instaure des règles de calcul de la valeur du marché des terres pour leur vente par les autorités publiques, l’application desdites règles doit, en vue de leur conformité avec l’article 87 CE, aboutir dans tous les cas à un prix le plus proche possible de la valeur du marché. Cette dernière étant théorique, sauf pour les ventes au plus offrant, une marge de variation du prix obtenu par rapport au prix théorique doit nécessairement être tolérée.

Il doit cependant être noté que, dans le contexte de la politique agricole commune, toute vente de terres publiques à un prix inférieur à celui du marché ne doit pas nécessairement être considérée comme incompatible avec le traité. En effet, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation en matière de politique agricole commune dont il dispose, le législateur de l’Union a édicté de nouvelles règles spécifiques sur l’octroi d’aides dans le domaine de la politique agricole, dont notamment des aides aux investissements dans les exploitations agricoles, moyennant d’abord le règlement nº 950/97, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture, applicable ratione temporis aux faits du litige au principal, puis le règlement nº 1257/99, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

En tout état de cause, l’article 87 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant des méthodes de calcul pour la détermination de la valeur de terrains à usage agricole et sylvicole mis en vente par les autorités publiques dans le cadre d’un plan de privatisation, pour autant que lesdites méthodes prévoient l’actualisation des prix dans des cas de forte hausse de ceux-ci, de façon à ce que le prix effectivement payé par l’acheteur se rapproche le plus possible de la valeur marchande de ces terrains.

(cf. points 30-35, 43, 54 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 décembre 2010 (*)

«Aides d’État – Aides accordées par la République fédérale d’Allemagne pour l’acquisition de terres – Programme de privatisation des terres et de restructuration de l’agriculture dans les nouveaux Länder allemands»

Dans l’affaire C‑239/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Berlin (Allemagne), par décision du 18 juin 2009, parvenue à la Cour le 1er juillet 2009, dans la procédure

Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

contre

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits et M. Safjan, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG, par Me G. Korth, Rechtsanwalt,

– pour BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH, par Me C. von Donat, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 87 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG (ci-après «Seydaland») à BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (ci-après «BVVG») au sujet des méthodes de calcul utilisées par cette dernière pour déterminer le prix de vente de terres agricoles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les règles sur les aides d’État

3 Le titre II, point 1, premier alinéa, de la communication de la Commission du 10 juillet 1997 concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209, p. 3, ci-après la «communication») est libellé comme suit:

«Une vente de terrains et de bâtiments au plus offrant ou à l’unique offrant, dans le cadre d’une procédure d’offre ouverte et inconditionnelle ayant fait l’objet d’une publicité suffisante, qui s’apparente à une vente publique, s’effectue, par définition, à la valeur du marché et, partant, ne recèle pas d’aide d’État. […]»

4 Selon le titre II, point 2, sous a), premier alinéa, de la communication, lorsque «les pouvoirs publics envisagent de ne pas recourir à la procédure décrite au [titre II, point 1]», seule permettrait d’exclure la présence d’éléments d’aide d’État «une évaluation […] effectuée par un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) chargé(s) d’évaluer les actifs, préalablement aux négociations précédant la vente, pour fixer la valeur marchande sur la base d’indicateurs du marché et de critères d’évaluation communément acceptés».

5 Aux termes du titre II, point 2, sous a), cinquième alinéa, de la communication:

«Par ‘valeur du marché’, on entend le prix auquel les terrains et les bâtiments pourraient être vendus, à la date de l’évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l’objet d’une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien [...]»

6 Par sa décision 1999/268/CE, du 20 janvier 1999, concernant l’acquisition de terres en vertu de la loi sur les compensations (JO L 107, p. 21, ci-après la «décision du 20 janvier 1999»), la Commission des Communautés européennes a déclaré partiellement incompatible avec le marché commun le régime d’aides instauré par un programme de la République fédérale d’Allemagne visant la reprivatisation de terres dans le territoire des nouveaux Länder.

7 L’article 2, deuxième alinéa, de cette décision énonçait:

«Les aides […] qui dépassent les intensités d’aides maximales de 35 % pour les terres agricoles en zones non défavorisées aux termes du règlement (CE) n° 950/97 [du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture (JO L 142, p. 1),] ne sont pas compatibles avec le marché commun.»

8 Après l’examen des modifications introduites dans ledit programme par la...

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