Land Hessen v Franz Mücksch OHG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:585
Docket NumberC-53/10
Celex Number62010CJ0053
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2011

Affaire C-53/10

Land Hessen

contre

Franz Mücksch OHG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Environnement — Directive 96/82/CE — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Prévention — Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Directive 96/82 — Maîtrise de l'urbanisation

(Directive du Conseil 96/82, telle que modifiée par la directive 2003/105, art. 12, § 1)

2. Environnement — Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses — Directive 96/82 — Maîtrise de l'urbanisation

(Directive du Conseil 96/82, telle que modifiée par la directive 2003/105, art. 12, § 1)

1. L’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105, doit être interprété en ce sens que l’obligation qu’il impose aux États membres de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par cette directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public, s’impose également à une autorité publique chargée de délivrer les permis de construire, et ce alors même qu’elle exercerait cette prérogative en vertu d’une compétence liée.

(cf. point 35, disp. 1)

2. L’obligation prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105, de tenir compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par cette directive et, d’autre part, les immeubles fréquentés par le public n’impose pas aux autorités nationales compétentes d’interdire l’implantation d’un immeuble fréquenté par le public dans l'hypothèse où un tel immeuble n'est pas séparé par une distance appropriée d'un établissement existant, alors que plusieurs immeubles comparables fréquentés par le public sont déjà implantés à une distance de l'établissement qui n'est pas ou pas sensiblement supérieure, que le nouveau projet ne fait peser sur l'exploitant aucune exigence supplémentaire en termes de limitation des conséquences d'un accident et que les exigences de salubrité des conditions de travail et de logement restent préservées. En revanche, cette obligation s’oppose à une législation nationale qui prévoit que soit impérativement délivrée l’autorisation pour l’implantation d’un tel immeuble sans que les risques liés à l’implantation à l’intérieur du périmètre desdites distances aient été dûment évalués au stade de la planification ou à celui de la décision individuelle.

(cf. point 53, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 septembre 2011 (*)

«Environnement – Directive 96/82/CE – Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses – Prévention – Distances appropriées entre les zones fréquentées par le public et les établissements où de grandes quantités de substances dangereuses sont présentes»

Dans l’affaire C‑53/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 3 décembre 2009, parvenue à la Cour le 2 février 2010, dans la procédure

Land Hessen

contre

Franz Mücksch OHG,

en présence de:

Merck KGaA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič, E. Levits et M. Safjan, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Franz Mücksch OHG, par Me S. Kobes, Rechtsanwalt,

– pour Merck KGaA, par Me C. Weidemann, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et A. Sipos, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive 96/82»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Land Hessen à Franz Mücksch OHG (ci-après «Franz Mücksch») au sujet de l’implantation par celle-ci d’un magasin de matériel de produits de jardinage à proximité d’une usine chimique appartenant à Merck KGaA (ci-après «Merck»), située dans une zone relevant du champ d’application de la directive 96/82.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le deuxième considérant de la directive 96/82 est libellé comme suit:

«considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire dans le domaine de l’environnement, tels qu’ils sont définis à l’article [174], paragraphes 1 et 2 [CE] et précisés dans les programmes d’action de la Communauté européenne dans le domaine de l’environnement […], visent, en particulier par une action préventive, à préserver et à protéger la qualité de l’environnement et à protéger la santé humaine».

4 Le vingt-deuxième considérant de ladite directive énonce:

«[…] afin de mieux protéger les zones d’habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques d’affectation ou d’utilisation des sols et/ou d’autres politiques pertinentes appliquées dans les États membres tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, tiennent compte de mesures techniques complémentaires, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes».

5 Aux termes de l’article 1er de la directive 96/82, intitulé «Objet»:

«La présente directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement, afin d’assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.»

6 L’article 3, points 1 à 7, de ladite directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘établissement’: l’ensemble de la zone placée sous le contrôle d’un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

2) ‘installation’: une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l’installation;

3) ‘exploitant’: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l’établissement ou l’installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;

4) ‘substances dangereuses’: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l’annexe I partie 1, ou répondant aux critères fixés à l’annexe I partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu’ils sont générés en cas d’accident;

5) ‘accident majeur’: un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, et/ou pour l’environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

6) ‘danger’: la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement;

7) ‘risque’: la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées».

7 L’article 5 de la directive 96/82, intitulé «Obligations générales de l’exploitant», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que l’exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement.»

8 L’article 12 de ladite directive, intitulé «Maîtrise de l’urbanisation», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols et/ou dans d’autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle:

a) de l’implantation des nouveaux établissements;

b) des...

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