Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL v Finanzlandesdirektion für Tirol.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:449
Docket NumberC-155/01
Celex Number62001CJ0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 September 2003
EUR-Lex - 62001J0155 - FR

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2003. - Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL contre Finanzlandesdirektion für Tirol. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Sixième directive TVA - Véhicule automobile mis à disposition au moyen d'un contrat de leasing - Opérations imposables - Consommation propre - Article 17, paragraphes 6 et 7 - Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive. - Affaire C-155/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08785


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Opérations imposables - Soumission à la taxe de prestations de services effectuées dans les autres États membres en cas d'exclusion du droit à déduction dans l'hypothèse de leur accomplissement à l'intérieur du pays - Inadmissibilité

irective du Conseil 77/388)

Sommaire

$$Les dispositions de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires s'opposent à une disposition d'un État membre qui prévoit que le règlement de prestations de services effectuées dans d'autres États membres pour un destinataire du premier État membre est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que, si les services en cause avaient été effectués pour ce même destinataire à l'intérieur du pays, celui-ci n'aurait pas pu opérer la déduction de la taxe payée en amont.

( voir point 68 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-155/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL

et

Finanzlandesdirektion für Tirol,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation notamment des articles 5 et 6 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL, par M. R. Kapferer, Wirtschaftsprüfer et Steuerberater,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et E. Traversa, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 mars 2001, parvenue à la Cour le 11 avril suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle portant sur l'interprétation notamment des articles 5 et 6 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL (ci-après «Cookies World») à la Finanzlandesdirektion für Tirol (direction régionale des finances du Tyrol), au sujet de l'assujettissement de cette entreprise à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour l'utilisation d'un véhicule automobile qu'elle a loué auprès d'une entreprise allemande et dont elle a fait usage en Autriche à des fins professionnelles.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, «[e]st considéré comme livraison d'un bien' le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire».

5 L'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive dispose:

«Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés [...] ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. []»

6 L'article 5, paragraphe 7, de la sixième directive prévoit:

«Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:

a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément à la lettre a);

[...]»

7 Selon l'article 6, paragraphe 1, de cette même directive, «[e]st considérée comme prestation de services' toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5».

8 L'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive est rédigé comme suit:

«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti [...] ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée».

9 L'article 6, paragraphe 2, second alinéa, de la sixième directive prévoit que les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.

10 L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive énonce:

«Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.»

11 L'article 9, paragraphe 2, de la sixième directive introduit une série d'exceptions à ce principe.

12 L'article 17, paragraphe 3, de la sixième directive énonce les principes régissant le droit à déduction ou au remboursement de la TVA payée en amont.

13 L'article 17, paragraphes 6 et 7, de la sixième directive énonce:

«6. Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.

7. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur du pays, ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui grèverait l'acquisition de biens similaires.»

14 L'article 2 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»), prévoit:

«Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du...

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